CAA332ème chambre (formation à 3)2ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 2ème chambre (formation à 3) — 12 mars 2026
- ECLI
- DCA_24BX00657_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d’annuler la décision du 16 octobre 2018 par laquelle le chef du service administratif et technique de la police nationale de Mayotte a refusé de lui accorder l’indemnité de sujétion géographique, ainsi que la décision du 21 novembre 2018 par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 1801901 du 14 janvier 2021, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21BX00970 du 22 juin 2023, la présente cour a, d’une part, annulé le jugement susmentionné et les décisions litigieuses des 16 octobre et 21 novembre 2018, et, d’autre part, a enjoint à l’État de verser à M. A... la somme correspondant à l’indemnité de sujétion géographique dans un délai de deux mois, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal. La cour a par ailleurs mis à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Procédure d’exécution : Par un courrier, enregistré le 6 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Weyl, a demandé à la cour l’ouverture d’une procédure en exécution de l’arrêt n° 21BX00970 du 22 juin 2023. Par une ordonnance du 15 mars 2024, prise en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, le président de la cour a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s’il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l’exécution de l’arrêt n° 21BX00970 du 22 juin 2023. Par un arrêt n° 24BX00657 du 2 juillet 2024, la cour a condamné l’État au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour à défaut pour le ministre de l’intérieur de justifier, dans le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, de l’exécution complète de l’arrêt n° 21BX00970 du 22 juin 2023, et ce jusqu'à la date de cette exécution. Par un arrêt n° 24BX00657 du 11 mars 2025, la cour a condamné l’État à verser à M. A... la somme de 1 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’arrêt n° 24BX00657 du 2 juillet 2024, pour la période allant du 4 septembre 2024 au 11 mars 2025 et a invité le ministre de l’intérieur à informer la cour des mesures qu’il aura prises pour assurer l’exécution intégrale de l’arrêt n° 21BX00970 du 22 juin 2023, dans le délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt du 11 mars 2025. Par des mémoires, enregistrés les 14 avril et 8 août 2025, et un mémoire, enregistré le 15 février 2026 qui n’a pas été communiqué, M. A... a demandé la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée à l’encontre de l’État. Il fait valoir que l’arrêt n° 21BX00970 du 22 juin 2023 n’a pas été intégralement exécuté dès lors qu’il n’a reçu que la somme de 1 738 euros sur un montant dû de 3 025 euros. Le ministre de l’intérieur a présenté un mémoire le 19 février 2026, soit postérieurement à la clôture de l’instruction survenue trois jours francs avant l’audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Henriot, - et les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Aux termes des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ». Il résulte de l’instruction et notamment des allégations non contestées du requérant, que seule la somme de 1 758,17 euros lui a été versée le 17 mai 2025 au titre des intérêts moratoires dus en raison du retard dans le paiement de l’indemnité de sujétion géographique que l’État a été condamné à lui verser par l’arrêt n° 21BX00970 du 22 juin 2023 alors que la somme de 3 025,79 euros lui était due au titre de ces intérêts. Dès lors, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’arrêt du 3 juillet 2024, pour la période courant du 12 mars 2025 au 12 mars 2026, date de mise à disposition du présent arrêt. Toutefois, compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer l’astreinte initialement prononcée et de fixer à 2 000 euros le montant de la somme due provisoirement par l’État à M. A.... Il y a lieu, en outre, d’inviter le ministre de l’intérieur à informer la cour des mesures d’exécution complémentaires prises pour l’exécution de l’arrêt du 22 juin 2023 dans le délai de d’un mois suivant la notification du présent arrêt. dÉcide : Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A... la somme de 2 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’arrêt n° 24BX00657 du 3 juillet 2024, pour la période allant du 12 mars 2025 au 12 mars 2026. Article 2 : Le ministre de l’intérieur informera la cour des mesures qu’il aura prises pour assurer l’exécution intégrale de l’arrêt n° 21BX00970 du 22 juin 2023, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée pour information au ministère public près la Cour des comptes. Délibéré après l’audience du 19 février 2026 à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président, Mme Ladoire, présidente-assesseure, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026. Le rapporteur, J. HENRIOT Le président, É. REY-BÈTHBÉDER La greffière, L. MINDINE La République mande et ordonne à la ministre de l’intérieur, ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 2ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 2ème chambre (formation à 3)
- Date
- 12 mars 2026
Référence
DCA_24BX00657_20260312
Données disponibles
- Texte intégral