CAA334ème chambre (formation à 3)4ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 4ème chambre (formation à 3) — 16 décembre 2025
- ECLI
- DCA_24BX00674_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à 2009. Par un jugement n° 2200235 du 23 janvier 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. B..., représenté par la SCP Gand Pascot, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 janvier 2023 ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à 2009 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, la SCP Gand-Pascot, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le rejet par l’administration fiscale de sa réclamation, intervenu le 26 juin 2014, doit être annulé dès lors que le délai de reprise opposé par l’administration fiscale ne s’appliquait pas aux années 2008 et 2009, faisant également l’objet de sa réclamation ; l’administration fiscale n’a pas motivé le rejet de sa réclamation faute de préciser les bases sur lesquelles les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu ont été calculées et n’a pas produit les pièces sur lesquelles elle s’est fondée ; - c’est à tort que les premiers juges ont considéré que l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal administratif de Poitiers le 22 novembre 2016 s’opposait à ce qu’ils se prononcent à nouveau sur les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à 2009 dès lors que le jugement de 2016 concernait les seules cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2005 à 2007 ; il n’y a donc pas identité d’objet. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du n°2024/000606 du 11 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Lucie Cazcarra, - et les conclusions de Mme Pauline Reynaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : M. B... a fait l’objet d’un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2008 et 2009. Dans le cadre de l’exercice de son droit de communication auprès de l’autorité judiciaire, l’administration a obtenu des informations qui l’ont conduit à reprendre des omissions et insuffisances constatées au titre des années 2005 à 2007, dans le cadre de la mise en œuvre du délai spécial de reprise prévu à l’article L. 170 du livre des procédures fiscales alors en vigueur. M. B... relève appel du jugement du 23 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à 2009. L’autorité de la chose jugée est subordonnée à la triple identité de parties, de cause et d’objet entre le litige sur lequel la juridiction a déjà statué et celui qui lui est soumis. Le 15 juillet 2014, à la suite du rejet de sa réclamation par l’administration fiscale du 26 juin 2014, M. B... a saisi le tribunal administratif de Poitiers d’une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à 2009, établies sur base d’une reconstitution de bénéfices industriels et commerciaux liés à l’activité de vente de résine de cannabis. Par un jugement du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Si M. B... était recevable à déposer devant le tribunal administratif un nouveau recours portant sur les mêmes impositions à la suite du rejet d’une seconde réclamation intervenu le 7 octobre 2021, le tribunal administratif avait l’obligation de ne pas méconnaître l’autorité de la chose jugée qui s’attache à son premier jugement. En effet, eu égard à l’identité des parties, de l’objet de la demande de M. B... et de sa cause, l’autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif du 22 novembre 2016 devenu définitif faisait obstacle à ce que M. B... soulève, à nouveau, une contestation relative au bien-fondé des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à 2009. Par conséquent, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Poitiers a opposé à M. B... l’autorité de chose jugée s’attachant à son jugement du 22 novembre 2016 pour rejeter la demande de l’intéressé. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. décide : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest. Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle siégeaient : Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente, Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure, Mme Lucie Cazcarra, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025. La rapporteure, L. CAZCARRA La présidente-rapporteure, F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière, L. MINDINE La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA132 avril 2025
DTA_2200235_20250402CAA3316 décembre 2025CETTE DÉCISION
DCA_24BX00674_20251216
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 4ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 4ème chambre (formation à 3)
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
DCA_24BX00674_20251216
Données disponibles
- Texte intégral