CAA333ème chambre (formation à 3)3ème chambre (formation à 3)Satisfaction Partielle
CAA33 · 3ème chambre (formation à 3) — 11 juillet 2025
- ECLI
- DCA_24BX01065_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiées Euronat a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération n° 2023-12-16 du 1er décembre 2023 du conseil municipal de Grayan-et-L'Hôpital approuvant la saisine du tribunal judiciaire aux fins de résiliation judiciaire partielle du bail à construction conclu le 18 juin 1975 et autorisant la maire à rechercher et conclure un partenariat ou tout autre forme de contrat pour assurer la gestion de la partie touristique du centre naturiste en cas de résiliation judiciaire partielle du bail à construction. Par une ordonnance n° 2400746 du 4 mars 2024, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a, sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 avril 2024 et un mémoire enregistré le 18 juin 2025, non communiqué, la société Euronat, représentée par Me Bernadou, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 4 mars 2024 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler la délibération n° 2023-12-16 du 1er décembre 2023 du conseil municipal de Grayan-et-L'Hôpital ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Grayan-et-L'Hôpital une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée n'est pas signée ; - contrairement à ce qu'a estimé la première juge, la juridiction administrative est compétente pour connaître de sa demande ; la délibération n'est pas contestée en ce qu'elle autorise la saisine du tribunal judiciaire aux fins de résiliation judiciaire du contrat, mais au regard de ses vices propres ; de plus, cette délibération autorise la maire de la commune à conclure un contrat ayant pour objet la mise à disposition d'une dépendance du domaine privé, contrat à l'égard duquel elle a la qualité de tiers ; - elle a intérêt à agir en sa qualité de tiers par rapport au contrat que la maire est autorisée à conclure, et en sa qualité de contribuable locale ; - la délibération en litige est entachée d'un défaut d'information des conseillers municipaux, en méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; - cette délibération, qui ne relève pas de la gestion des affaires courantes, est entachée d'incompétence. Par un mémoire enregistré le 5 juin 2025, la commune de Grayan-et-L'Hôpital, représentée par Me Delavoye, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Euronat d'une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige ; - subsidiairement, les moyens invoqués par la société requérante en sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 juin 2025, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu au 18 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, - les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public, - et les observations de Me Francieres, représentant la société Euronat, et de Me Delavoye, représentant la commune de Grayan-et-L'Hôpital. Considérant ce qui suit : 1. La Commune de Grayan-et-L'Hôpital et la société par actions simplifiées (SAS) Euronat ont conclu le 18 juin 1975 un bail à construction portant sur un terrain d'une superficie totale de 334 hectares, aujourd'hui constitué des parcelles cadastrées section AA n°0002, section AB n° 003, section AC n° 0001 et section AD n° 0001. Par un avenant du 13 décembre 1983, la durée de contrat, initialement conclu pour 70 ans, a été portée à 99 ans. Ce bail à construction a notamment pour effet de conférer à la société Euronat des droits réels immobiliers sur les constructions édifiées, droits qui ont été cédés à des particuliers. Par une délibération n° 2023-12-16 du 1er décembre 2023, le conseil municipal de Grayan-et-L'Hôpital a approuvé la saisine du tribunal judiciaire aux fins de résiliation judiciaire partielle de ce bail à construction, et a autorisé la maire à rechercher et conclure un partenariat ou tout autre forme de contrat pour assurer la gestion de la partie touristique du centre naturiste en cas de résiliation judiciaire partielle du bail à construction. La société Euronat a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler cette délibération. Par une ordonnance n° 2400746 du 4 mars 2024, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a, sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. La société Euronat relève appel de cette ordonnance. 2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société appelante, la minute de l'ordonnance attaquée est revêtue de la signature de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux, conformément aux dispositions de l'article R. 742-5 du code de justice administrative. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 4. La contestation par une personne privée de l'acte par lequel une personne publique, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne privée, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu'en soit la forme, dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève donc de la compétence du juge judiciaire. Le juge administratif est toutefois compétent lorsque le contrat litigieux comporte une clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, implique, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. La juridiction administrative est également compétente pour connaître de la demande formée par un tiers tendant à l'annulation de la délibération d'un conseil municipal autorisant la conclusion d'une convention ayant pour objet la mise à disposition d'une dépendance du domaine privé communal et de la décision du maire de la signer. 5. En l'espèce, les parcelles sur lesquelles porte le bail à construction conclu le 18 juin 1975 entre la commune de Grayan-et-L'Hôpital et la société Euronat appartiennent au domaine privé de la commune, et ce contrat ne comporte aucune clause justifiant que, dans l'intérêt général, ce bail relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Dès lors, et ainsi que l'a estimé la première juge, la contestation de la délibération du conseil municipal de Grayan-et-L'Hôpital, en ce qu'elle approuve la saisine du tribunal judiciaire aux fins de résiliation judiciaire partielle de ce bail à construction, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 6. En revanche, la délibération en litige a également pour objet d'autoriser la maire à " conclure un partenariat ou tout autre forme de contrat pour assurer la gestion de la partie touristique du centre naturiste en cas de résiliation judiciaire partielle du bail à construction ". La contestation de cette délibération, en ce qu'elle autorise la conclusion d'une convention ayant pour objet la mise à disposition d'une dépendance du domaine communal, relève de la compétence de la juridiction administrative. 7. Il résulte de ce qui précède que la société Euronat est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 1er décembre 2023 du conseil municipal de Grayan-et-L'Hôpital en tant qu'elle autorise la maire de la commune à conclure une convention ayant pour objet la mise à disposition d'une dépendance du domaine communal. 8. Il y a lieu, dans cette seule mesure, d'annuler l'ordonnance attaquée et, dans les circonstances de l'espèce, de statuer par la voie de l'évocation sur la demande de la société Euronat dirigée contre la délibération du 1er décembre 2023 du conseil municipal de Grayan-et-L'Hôpital en tant qu'elle autorise la maire de la commune à conclure convention ayant pour objet la mise à disposition d'une dépendance du domaine communal. 9. Aux termes de l'article L. 2121-13 dudit code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". 10. En l'espèce, il est constant que les conseillers municipaux de Grayan-et-L'Hôpital n'ont reçu aucune information relative aux éléments essentiels du contrat à intervenir dont ils ont pourtant autorisé la conclusion. La délibération en litige a ainsi été adoptée en méconnaissance des dispositions citées au point précédent. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la société Euronat, que cette dernière est fondée à demander l'annulation de la délibération du 1er décembre 2023 du conseil municipal de Grayan-et-L'Hôpital en tant qu'elle autorise la maire de la commune à conclure une convention ayant pour objet la mise à disposition d'une dépendance du domaine communal 12. Enfin, il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 2400746 du 4 mars 2024 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu'elle rejette comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande de la société Euronat tendant à l'annulation de la délibération du 1er décembre 2023 du conseil municipal de Grayan-et-L'Hôpital en ce qu'elle autorise la maire de la commune à conclure une convention ayant pour objet la mise à disposition d'une dépendance du domaine communal, est annulée. Article 2 : La délibération du 1er décembre 2023 du conseil municipal de Grayan-et-L'Hôpital, en ce qu'elle autorise la maire de la commune à conclure une convention ayant pour objet la mise à disposition d'une dépendance du domaine communal, est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiées Euronat et à la commune de Grayan-et-L'Hôpital. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2025 à laquelle siégeaient : M. Laurent Pouget, président, Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure, M. Vincent Bureau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025. La rapporteure, Marie-Pierre Beuve-Dupuy Le président, Laurent Pouget La greffière, Andréa Detranchant La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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CAA3311 juillet 2025CETTE DÉCISION
DCA_24BX01065_20250711
TA8619 février 2026
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- 11 juillet 2025
Référence
DCA_24BX01065_20250711