CAA336ème chambre (formation à 3)6ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 6ème chambre (formation à 3) — 26 septembre 2024
- ECLI
- DCA_24BX01089_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 27 mars 2024 par lesquels le préfet de la Vienne, d'une part, a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à défaut de départ volontaire et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an, et d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Par un jugement n° 2400774 du 3 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers, d'une part, a renvoyé à une formation collégiale du tribunal la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2024 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, et d'autre part, a annulé les décisions du 27 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, interdisant à l'intéressé le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, le préfet de la Vienne demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement rendu le 3 avril 2024 par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Poitiers.
Il soutient que :
- c'est à tort que la première juge a considéré que la décision du 27 mars 2024 par laquelle il a fait obligation à M. A de quitter le territoire français méconnaissait le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les moyens soulevés par M. A en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, M. A, représenté par Me Desroches, conclut au rejet de la requête du préfet de la Vienne, et à ce qu'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le moyen soulevé par le préfet n'est pas fondé, et reprend ses moyens de première instance.
Par une ordonnance du 6 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juillet 2024 à 12h 00.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/001668 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Karine Butéri a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 17 mai 1971 à Remchi, est entré en France avec ses parents alors qu'il était âgé d'un peu plus de quatre mois. Il s'est vu délivrer, à compter du 11 mai 1987, des certificats de résidence de dix ans, dont le dernier a expiré le 10 mai 2017. Le 23 juillet 2019, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence. Par une décision du 13 octobre 2021, le préfet de la Vienne a rejeté cette demande regardée comme une première demande de certificat de résidence au motif qu'il présentait une menace pour l'ordre public. Par un jugement du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation de cette décision. Si, par un arrêt du 6 juin 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement pour irrégularité, elle a rejeté la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Poitiers. Le 7 août 2023, M. A a, de nouveau, sollicité la délivrance d'un certificat de résident algérien. Par un arrêté du 27 mars 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Vienne a assigné M. A à résidence pour une durée de 45 jours. Par un jugement du 3 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers, d'une part, a renvoyé à une formation collégiale du tribunal la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2024 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, et d'autre part, a annulé les décisions du 27 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, interdisant à l'intéressé le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours. Le préfet de la Vienne relève appel de ce jugement en tant qu'il annule ses décisions du 27 mars 2024.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Pour prononcer l'annulation des deux arrêtés du 27 mars 2024 par lesquels le préfet de la Vienne, d'une part, a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an, et d'autre part, a assigné l'intéressé à résidence pour une durée de 45 jours, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
4. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par le préfet de la Vienne que M. A est entré en France en 1971 à l'âge d'un peu plus de 4 mois avec ses parents et son frère aîné, que ses cinq autres frères et sœurs sont nés en France et que réside sur le territoire national l'intégralité de sa famille, à savoir ses deux parents, depuis lors divorcés et respectivement titulaires d'un certificat de résidence algérien, ainsi que ses six frères et sœurs qui ont tous acquis la nationalité française. Il entretient des liens avec l'ensemble des membres de sa famille et notamment sa mère chez laquelle il est hébergé. En outre, il a effectué sa scolarité sur le territoire national où il a obtenu deux certificats d'aptitude professionnelle puis exercé les métiers de mécanicien et de soudeur et il se prévaut d'une promesse d'embauche en contrat à durée déterminée en date du 11 mars 2024.
5. Toutefois, alors que M. A est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, il ressort du bulletin n° 2 de son casier judiciaire édité le 10 août 2023 qu'il a été condamné le 30 juin 2017 par le tribunal correctionnel de Poitiers à une peine d'un an d'emprisonnement pour des faits commis le 27 juin 2017 de menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre de plusieurs professionnels de santé, en récidive, et d'apologie publique d'un acte de terrorisme ainsi qu'à une peine de deux mois d'emprisonnement pour des faits commis le 26 avril 2017 d'usage illicite de stupéfiants et de port sans motif légitime d'arme de catégorie D. Il a, en outre, été condamné le 21 novembre 2019 à une peine de 400 euros d'amende pour acquisition non autorisée de stupéfiants. Dans ces conditions, eu égard notamment à la gravité du délit d'apologie publique d'un acte de terrorisme et au caractère répété et récent des faits commis, qui constituent un comportement durablement menaçant, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Vienne est fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler les arrêtés en litige.
7. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Poitiers et devant la cour.
Sur les autres moyens invoqués par M. A :
8. D'une part, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () / e) Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ; / () ".
9. D'autre part, un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside habituellement en France depuis l'âge d'un peu plus de 4 mois. Par suite, les stipulations citées au point 7 du e) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 font obstacle à ce que l'intéressé puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement, alors même qu'il n'aurait pas sollicité la délivrance d'un titre sur le fondement de ces stipulations.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M. A, que le préfet de la Vienne n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé ses arrêtés du 27 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ainsi que son arrêté du même jour assignant l'intéressé à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les frais d'instance :
12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Vienne est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,
Mme C D, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2024.
Le président-assesseur,
Stéphane Gueguein
La présidente-rapporteure,
Karine Butéri
La greffière,
Catherine Jussy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA3326 septembre 2024CETTE DÉCISION
DCA_24BX01089_20240926
TA697 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 6ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 6ème chambre (formation à 3)
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DCA_24BX01089_20240926
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