CAA336ème chambre (formation à 3)6ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 6ème chambre (formation à 3) — 23 octobre 2024
- ECLI
- DCA_24BX01190_20241023
- Date
- 23 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2401323 du 16 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er février 2024 et a enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, le préfet de la Gironde demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux du 16 avril 2024 ; 2°) de rejeter la demande de M. A. Il soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A notamment au regard des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé ; qu'en outre, d'une part, M. A ne démontre pas avoir demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'autre part, ne remplit pas les conditions posées par cet article dès lors qu'il ne justifie pas de la continuité de son activité professionnelle ni du caractère sérieux du suivi de sa formation ; qu'il ne peut davantage bénéficier d'un titre de séjour sur un autre fondement. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, M. A, représenté par Me Coste, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros TTC à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - c'est à bon droit que le premier juge a retenu le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation eu égard à ses conditions d'entrée et de séjour en France ; il a déposé le 24 février 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile et justifie du caractère sérieux de sa formation et de la continuité de son activité professionnelle ; - en outre, la décision de refus de séjour est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit au regard de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ; - alors qu'il se trouvait dans l'année de ses 19 ans et qu'il était susceptible de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination doivent être annulées. Par une ordonnance du 20 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 20 septembre 2024. M. A a été maintenu dans ses droits au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/001846 du 13 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité guinéenne, né le 27 septembre 2005, est entré en France en février 2021 selon ses déclarations. Il a été pris en charge par les services départementaux de la Gironde, en qualité de mineur isolé, à la suite d'une ordonnance du juge des enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux du 14 septembre 2021. Ce placement a été renouvelé. En février 2023, M. A a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 12 octobre 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par un arrêté du 1er février 2024, le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an. Par un jugement du 16 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande de M. A d'annulation de cet arrêté et a enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de l'intéressé. Le préfet de la Gironde relève appel de ce jugement dont il demande l'annulation. Sur le bien-fondé du motif d'annulation retenu par le premier juge : 2. Ainsi que l'a relevé le premier juge, il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour refuser d'admettre au séjour M. A, le préfet de la Gironde a mentionné que la demande d'asile présentée par l'intéressé a été rejetée par une décision du 12 octobre 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, qu'il ne démontre pas être intégré dans la société française et qu'il ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine. Le préfet a également indiqué que, par un jugement du juge aux affaires familiales du 14 juin 2022, le conseil départemental de la Gironde a reçu délégation de l'autorité parentale sur l'intéressé. Ce jugement mentionne le fait qu'à la suite de son entrée en France à l'âge de 15 ans, M. A a été pris en charge en qualité de mineur isolé par les services de l'aide sociale à l'enfance sur ordonnance de placement provisoire du Parquet dès le 19 mars 2021. Alors que l'intéressé était susceptible d'obtenir un titre de séjour au regard de ces éléments, dont il avait connaissance, il n'en a pas été tenu compte par le préfet qui, dès lors, a entaché sa décision d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. A. Par suite, c'est à bon droit que la magistrate désignée du tribunal a retenu ce moyen pour annuler l'arrêt contesté. 3. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Gironde n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 1er février 2024. Sur les frais liés à l'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, l'Etat versera à Me Coste une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Gironde est rejetée. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Coste en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B, à Me Coste et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Karine Butéri, présidente, M. Stéphane Guéguein, président-assesseur, Mme Caroline Gaillard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2024. La rapporteure, Caroline GaillardLa présidente, Karine Butéri La greffière, Catherine Jussy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 6ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 6ème chambre (formation à 3)
- Date
- 23 octobre 2024
Référence
DCA_24BX01190_20241023
Données disponibles
- Texte intégral