CAA336ème chambre (formation à 3)6ème chambre (formation à 3)Satisfaction Partielle
CAA33 · 6ème chambre (formation à 3) — 23 octobre 2024
- ECLI
- DCA_24BX01213_20241023
- Date
- 23 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du 20 août 2021 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un jugement n° 2103271 du 5 janvier 2024, le tribunal administratif de Mayotte a annulé la décision du 20 août 2021 par laquelle le préfet de Mayotte a interdit à M. C A de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois et a rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 avril 2020, M. C A, représenté par Me Ghaem, demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 5 janvier 2024 et de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 20 août 2021 ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Mayotte du 5 janvier 2024 et l'arrêté du 20 août 2021 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; 3°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il omet de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation ; - le jugement omet de répondre au moyen tiré de l'absence d'examen réel et sérieux de sa demande ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - à titre principal, il n'y a plus lieu de statuer sur cette décision compte tenu des autorisations au séjour dont il a bénéficié ; - elle est motivée selon une trame standardisée illustrant un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît son droit de mener une vie privée et familiale normale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2024/000584 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 19 mars 2024. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Stéphane Gueguein, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 20 août 2021, le préfet de Mayotte a fait obligation à M D A, ressortissant comorien né le 12 novembre 2001, de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. C A relève appel du jugement du 5 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a annulé la décision du 20 août 2021 par laquelle le préfet de Mayotte lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois et a rejeté le surplus des conclusions. Sur la régularité du jugement : 2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'arrêté du 20 août 2021, M. C A s'est maintenu sur le territoire français et que le préfet de Mayotte, après avoir délivré à l'intéressé un laisser-passer " aller-retour Évacuation Sanitaire " à destination du département de La Réunion valable du 19 juillet au 19 octobre 2023, autorisant l'intéressé à revenir à Mayotte, lui a délivré une autorisation provisoire de séjour du 12 septembre 2023, l'autorisant à séjourner sur le territoire français jusqu'au 12 septembre 2025, soit pendant une durée de deux années. M. C A est fondé à soutenir que ce faisant, le préfet de Mayotte doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de l'arrêté du 20 août 2021. Dans ces conditions, la demande présentée par M. C A était devenue sans objet. Le jugement du tribunal administratif de Mayotte du 5 janvier 2024, qui a statué sur cette demande, doit, dès lors, être annulé. Il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. M. C A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Ghaem. DECIDE Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Mayotte en date du 5 janvier 2024 est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. C A devant le tribunal administratif de Mayotte. Article 3 : L'Etat versera à Me Ghaem la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce versement emportant renonciation à percevoir les sommes correspondantes à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A C, à Me Ghaem, et au ministre de l'intérieur. Copie sera communiquée au ministre chargé des Outre-mer et au préfet de Mayotte. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Karine Butéri, présidente, M. Stéphane Gueguein, président-assesseur, Mme Caroline Gaillard, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024. Le rapporteur, Stéphane Gueguein La présidente, Karine Butéri La greffière, Catherine Jussy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au ministre chargé des Outre-mer en ce qui les concernent, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1075 janvier 2024
DTA_2103271_20240105CAA3323 octobre 2024CETTE DÉCISION
DCA_24BX01213_20241023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 6ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 6ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 octobre 2024
Référence
DCA_24BX01213_20241023