CAA331ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA33 · 1ère chambre - formation à 3 — 13 février 2025
- ECLI
- DCA_24BX01348_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Mme C E B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour.
Par un jugement n° 2301083 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 juin 2024 et 4 janvier 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme B, représentée par Me Meaude, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2024 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 de la préfète de la Gironde ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisation à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- si la préfète s'est fondée sur une menace à l'ordre public en se référant aux données du fichier de traitement des antécédents judiciaires, la procédure de consultation de ce fichier prévue par le code de la sécurité intérieure renvoyant au code de procédure pénale n'a été respectée, ce qui entache d'illégalité la décision contestée ; elle n'a pas reçu l'information prévue à l'article R. 114-6 de ce code ; l'agent qui a procédé à la consultation du fichier n'avait pas compétence dès lors qu'il n'avait pas été désigné conformément aux dispositions de l'article
R. 40-29 du code de procédure pénale ; les services visés à l'article R. 40-29 du code de procédure pénale n'ont pas été saisis ;
- - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, conformément à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article L. 435-1 du même code ; même si sa demande de titre de séjour n'était pas fondée sur cet article L. 435-1, l'arrêté contesté se prononce sur ce fondement ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est dans l'impossibilité de pouvoir bénéficier de façon effective d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; elle fait valoir à ce titre de nombreux éléments actuels et précis ;
- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a été contrainte de quitter son pays en raison de conditions de vie extrêmement précaires, qu'elle souffre de traumatismes liés aux événements dont elle a été victime dans le cadre d'un réseau de traite d'êtres humains ainsi qu'à la perte de son frère jumeau à l'âge de 11 ans ; elle réside en France depuis 15 ans et est en situation régulière depuis 2011, qu'elle a su s'intégrer professionnellement, qu'elle a un enfant né le 8 mai 2024 et que l'ensemble de ses attaches se trouve en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Héloïse Pruche-Maurin ;
- et les observations de Maître Meaude, représentant Mme C B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante nigériane, née le 17 décembre 1986, est entrée irrégulièrement en France le 5 septembre 2008, d'après ses déclarations. Elle a été titulaire d'une carte de séjour temporaire à raison de son état de santé, valable du 15 novembre 2011 au
14 novembre 2012, qui a été renouvelée jusqu'au 23 octobre 2020, date à laquelle il lui a été délivré une carte de séjour pluriannuelle de deux ans également au titre de son état de santé, valable du 3 mars 2020 au 2 mars 2022. Le 1er février 2022, elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 janvier 2023, la préfète de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour. Mme B relève appel du jugement du 23 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 4 janvier 2023.
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
3. Si Mme B n'a pas présenté la demande de renouvellement de son titre de séjour en litige sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des termes de la décision contestée que la préfète de la Gironde, qui n'y était pas tenue, a examiné d'office si elle remplissait les conditions pour se voir attribuer une telle carte et a considéré que sa situation personnelle et familiale ne répondait pas à des considérations ou des motifs exceptionnels.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des nombreux certificats médicaux, en particulier celui du Dr D, psychiatre-praticien hospitalier au centre hospitalier de Charles Perrens du 13 janvier 2022, et celui du Dr A du 3 février 2023, qui bien que postérieur à la décision attaquée révèle une situation antérieure, que Mme B, qui déclare être entrée irrégulièrement en France en septembre 2008, est suivie par ce médecin depuis fin 2010, dans le cadre de son parcours de victime de la traite des êtres humains. Il ressort des l'ensemble de ces documents produits qu'elle présente une pathologie psychiatrique complexe consécutive de traumatismes graves, et qu'elle n'a pu se stabiliser que grâce à des traitements médicamenteux, des suivis réguliers et un environnement sécurisé qui lui ont permis de s'intégrer dans la société française en se formant puis en occupant des postes adaptés aux travailleurs handicapés tandis qu'elle perçoit une allocation pour adulte handicapé. Les différents médecins pointent l'importance d'un maintien de suivi et de soutien psychothérapeutique et alertent sur un retour dans son pays qui pourrait entrainer une décompensation importante. En situation régulière en France depuis 2011, date à laquelle elle a obtenu un premier titre de séjour en qualité d'étranger malade, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait gardé des attaches particulières avec les membres de sa famille restés au Nigéria. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient le préfet, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle présenterait une menace pour l'ordre public, une seule condamnation pour rébellion commise en avril 2020 ne permettant pas d'aboutir à une telle conclusion tandis que les mentions au fichier de traitements des antécédents judiciaires (TAJ), anciennes et non circonstanciées, reprises dans la décision contestée ne suffisent, en tout état de cause, pas à caractériser un tel risque. Ainsi, compte tenu de la durée de la présence régulière en France de Mme B, de son parcours lourdement traumatique qu'un retour au Nigeria aggraverait, de ses démarches d'intégration professionnelle en tant qu'adulte handicapé, dont elle justifie, et de l'importance du maintien, dans les mêmes conditions, du suivi psychiatrique dont elle bénéficie depuis plus de 10 ans, il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Gironde a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ".
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à Mme B d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer ce titre dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8.En l'absence de demande d'aide juridictionnelle, l'avocat de Mme B ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ses conclusions tendant au versement par l'Etat à son profit de la somme de 1200 euros doivent donc être rejetées.
DECIDE :
Article 1erer : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 mai 2024 est annulé.
Article 2 : L'arrêté de la préfète de la Gironde du 4 janvier 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme B une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C E B, au préfet de la Gironde, au ministre de l'intérieur et à Me Meaude.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente assesseure,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure,
Héloïse Pruche-MaurinLa présidente,
Evelyne Balzamo
La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3313 février 2025CETTE DÉCISION
DCA_24BX01348_20250213
TA314 décembre 2025
DTA_2301083_20251204Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2025
Référence
DCA_24BX01348_20250213