CAA333ème chambre (formation à 3)3ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 3ème chambre (formation à 3) — 23 avril 2026
- ECLI
- DCA_24BX01411_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Gritche a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 3 novembre 2021 par laquelle le directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a retiré le permis de commerce parallèle, accordée pour le produit B..., ensemble le rejet implicite du recours gracieux présenté par l’association Audace pour le compte de la société Gritche. Par un jugement n° 2201398 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés le 11 juin 2024, le 10 février 2025 et le 11 mars 2025, la société Gritche, représentée par la SCP Célice Texidor Périer, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 11 avril 2024 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d’annuler la décision du 3 novembre 2021 par laquelle le directeur général de l’ANSES a retiré le permis de commerce parallèle accordé pour le produit B..., ensemble le rejet implicite du recours gracieux présenté par l’association Audace pour le compte de la société Gritche ; 3°) de mettre à la charge de l’ANSES le versement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement : - le sens des conclusions du rapporteur public n’a pas été mis en ligne dans un délai raisonnable avant l’audience du 28 mars 2024 ; - le jugement est entaché d’erreurs de droit et d’appréciation ; - le tribunal a méconnu ses pouvoirs d’instruction du dossier ainsi que la charge de la preuve résultant de l’application du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 ; Sur le bien-fondé du jugement : - la décision de l’ANSES du 17 septembre 2021 ne respecte pas les dispositions du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 ; - elle est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne permet pas de savoir précisément au vu des études et évaluations, les raisons ayant conduit l’ANSES à conclure que la composition intégrale des produits A... et Viper n’est plus identique depuis la délivrance du permis de commerce parallèle pour la commercialisation du produit italien sous la dénomination B... ; - l’ANSES a entaché sa décision d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation en se bornant à constater une absence d’identité des produits sans rechercher leur équivalence au sens de l’article 52 du règlement n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 ainsi que leur impact négatif potentiel sur la sécurité du produit importé en ce qui concerne la santé humaine ou animale ou l’environnement ; -l’ANSES ne peut se retrancher derrière le secret des affaires lorsqu’elle fait valoir que sa décision est fondée sur l’évolution des connaissances scientifiques ; -l’équivalent français commercialisé sous le nom de A... n’a pas été modifié dans sa composition intégrale ou de ses coformulants et la composition intégrale du produit italien Viper n’a pas davantage été modifiée ; - le paragraphe 4 de l’article 44 du règlement n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 précise que lorsqu’un Etat-membre modifie une autorisation, les autres Etats-membres appartenant à la même zone retirent ou modifient l’autorisation en conséquence. Par des mémoires en défense enregistrés le 10 février 2025 et le 11 mars 2025, l’ANSES, représentée par Me K’Jan, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des frais d’instance. Elle soutient que : - la requête de première instance de la société Gritche était irrecevable compte tenu de ce que le recours gracieux a été présenté par l’association Audace qui ne disposait pas d’un mandat à cet effet ; la requête d’appel est irrecevable pour le même motif ; - les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Caroline Gaillard, - les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public ; - et les observations de Me Amedro, représentant la société Gritche. Une note en délibéré, présentée par la société Gritche, a été enregistrée le 3 avril 2026. Considérant ce qui suit : 1. La société Gritche, spécialisée dans le commerce de gros de produits chimiques, était titulaire, depuis le 5 août 2011, d’un permis de commerce parallèle l’autorisant à importer depuis l’Italie le produit phytopharmaceutique (herbicide) Viper disposant d’une autorisation de mise sur le marché en Italie (AMM n° 12514) et à le commercialiser sur le territoire national sous le nom B... en raison de son identité avec le produit A... autorisé en France (AMM n° 2080029). L’ANSES a réalisé une nouvelle évaluation de l’identité de ces deux produits et a conclu, le 20 septembre 2021, que les compositions intégrales de ces deux produits ne pouvaient pas être considérées comme identiques. Ce qui a conduit l’ANSES à rejeter la demande de permis de commerce parallèle qui lui était soumise. Par une décision du 3 novembre 2021 l’ANSES a donc retiré le permis de commerce parallèle du produit B... dont disposait la société Gritche. L’association Audace a présenté, au nom de la société Gritche, un recours gracieux le 8 novembre 2021, à l’encontre de cette décision qui, en l’absence de réponse de l’ANSES, a fait naître une décision implicite de rejet. La société Gritche a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler ces décisions. Elle relève appel du jugement du 11 avril 2024 par lequel le tribunal a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 3 novembre 2021 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé par l’association Audace. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 7 du code de justice administrative : « Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu’elles appellent ». Aux termes de l’article R. 711-3 du code de justice administrative : « Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties (…) sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ». Les parties et leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le rapporteur public a porté à la connaissance des parties le sens de ses conclusions le 26 mars 2024, et, d’autre part, que l’audience publique s’est tenue le 28 mars 2024. Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, les parties ont été mises en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant la tenue de l’audience devant le tribunal, l’ensemble des éléments du dispositif que le rapporteur public comptait proposer à la formation de jugement d’adopter. 4. En deuxième lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui ou a méconnu son office et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, la société Gritche ne peut utilement soutenir ni que les premiers juges auraient méconnu les principes de droit interne ou résultant de l’application du règlement du 21 octobre 2009 du Parlement européen et du Conseil relatifs à la charge de la preuve ni que le tribunal a commis une erreur de droit ou d’appréciation au regard des dispositions applicables, pour demander l’annulation du jugement attaqué. 5. En dernier lieu, la société Gritche soutient que les premiers juges auraient dû mettre en œuvre leurs pouvoirs d’instruction afin de déterminer si les informations détenues par l’ANSES étaient couvertes par le secret des affaires avant de se prononcer. Toutefois, il appartient au juge d’apprécier souverainement l’utilité de procéder à des mesures d’instruction. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement tenant à l’absence de mise en œuvre par le tribunal, d’une mesure d’instruction, ne peut qu’être écarté. Sur le cadre juridique du litige : 6. Aux termes de l’article 28 du règlement du 21 octobre 2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques : « 1. Un produit phytopharmaceutique ne peut être mis sur le marché ou utilisé que s’il a été autorisé dans l’État membre concerné conformément au présent règlement. / 2. Par dérogation au paragraphe 1, aucune autorisation n’est requise dans les cas suivants : (…) / e) mise sur le marché et utilisation de produits phytopharmaceutiques pour lesquels un permis de commerce parallèle a été accordé en application de l’article 52. ». Aux termes de l’article 29 du même règlement qui définit les conditions d’autorisation de mise sur le marché : « 1. (…) un produit phytopharmaceutique ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés au paragraphe 6, il satisfait aux exigences suivantes : (…) / c) ses coformulants ne figurent pas dans l’annexe III ; (…) / e) dans l’état actuel des connaissances scientifiques et techniques, il satisfait aux conditions prévues à l’article 4, paragraphe 3 [exigeant qu’il n’ait pas « d’effet nocif immédiat ou différé sur la santé humaine », ni « aucun effet inacceptable sur les végétaux » ; / f) la nature et la quantité de ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes et, le cas échéant, les impuretés et coformulants importants sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l’aide de méthodes appropriées ; (…) / h) ses propriétés physico-chimiques ont été déterminées et jugées acceptables pour assurer une utilisation et un stockage adéquats du produit ; (…) / 2. Le demandeur est tenu de prouver le respect des exigences énoncées au paragraphe 1, points a) à h). / 3. Le respect des exigences énumérées au paragraphe 1, point b) et points e) à h), est assuré par des essais et des analyses officiels ou officiellement reconnus (…) / 6. Des principes uniformes d’évaluation et d’autorisation des produits phytopharmaceutiques (…) sont définis dans des règlements (…). / En vertu de ces principes, l’interaction entre la substance active, les phytoprotecteurs, les synergistes et les coformulants doit être prise en compte lors de l’évaluation des produits phytopharmaceutiques ». Le paragraphe 3 de l’article 33 énumère les rapports d’essais et d’études qui doivent en principe être joints à la demande d’autorisation. 7. Aux termes de l’article 52 du même règlement : « 1. Un produit phytopharmaceutique qui est autorisé dans un État membre (État membre d’origine) peut, sous réserve de l’octroi d’un permis de commerce parallèle, être introduit, mis sur le marché ou utilisé dans un autre État membre (État membre d’introduction) si ce dernier établit que la composition du produit phytopharmaceutique est identique à celle d’un produit phytopharmaceutique déjà autorisé sur son territoire (produit de référence). (…) /. 2. (…) Sur demande, les États membres se communiquent les informations nécessaires à l’évaluation du caractère identique du produit dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande. La procédure d’octroi d’un permis de commerce parallèle est suspendue à compter du jour où la demande d’information est transmise à l’autorité compétente de l’État membre d’origine et jusqu’à ce que la totalité des informations requises aient été fournies à l’autorité compétente de l’État membre d’introduction / 3. Les produits phytopharmaceutiques sont réputés identiques aux produits de référence : a) s’ils ont été fabriqués par la même société ou par une société associée ou sont fabriqués sous licence selon le même procédé de fabrication ; / b) s’ils sont identiques pour ce qui est de la spécification, de la teneur et du type de formulation aux substances actives, phytoprotecteurs et synergistes et du type de formulation ; / c) s’ils sont identiques ou équivalents en ce qui concerne les coformulants présents et la dimension, le matériau ou la forme de l’emballage, pour ce qui est de l’impact négatif potentiel sur la sécurité du produit en ce qui concerne la santé humaine ou animale ou l’environnement. / 4. La demande de permis de commerce parallèle comprend les informations suivantes : / a) le nom et le numéro d’enregistrement du produit phytopharmaceutique dans l’État membre d’origine ; / b) l’État membre d’origine ; / c) le nom et l’adresse du titulaire de l’autorisation dans l’État membre d’origine ; / d) l’étiquette et les consignes d’utilisation d’origine qui accompagnent le produit phytopharmaceutique à introduire lors de sa distribution dans l’État membre d’origine, si l’autorité compétente de l’État membre d’introduction estime ces consignes nécessaires aux fins d’examen. L’autorité compétente peut demander une traduction des passages importants des consignes d’utilisation ; / e) le nom et l’adresse du demandeur ; / f) le nom à donner au produit phytopharmaceutique qui doit être distribué dans l’État membre d’introduction ; / g) un projet d’étiquetage du produit destiné à être mis sur le marché ; / h) un échantillon du produit destiné à être introduit, si l’autorité compétente de l’État membre d’introduction le juge nécessaire ; / i) le nom et le numéro d’enregistrement du produit de référence. / (…)7. Sans préjudice des dispositions spécifiques du présent article, les articles 44, 45, 46 et 55, l’article 56, paragraphe 4, ainsi que les chapitres VI à X s’appliquent mutatis mutandis aux produits phytopharmaceutiques faisant l’objet d’un commerce parallèle. / 8. Sans préjudice des dispositions de l’article 44, un permis de commerce parallèle peut être retiré si l’autorisation du produit phytopharmaceutique introduit est retirée dans l’État membre d’origine pour des raisons de sécurité ou d’efficacité. / 9. Lorsque que le produit n’est pas identique au produit de référence au sens du paragraphe 3, l’État membre d’introduction ne peut accorder que l’autorisation requise pour une mise sur le marché et une utilisation conformément à l’article 29 (…) ». 8. Aux termes de l’article 44 intitulé « Retrait ou modification d’une autorisation » de ce même règlement : « 1. Les États membres peuvent réexaminer une autorisation à tout moment si certains éléments portent à croire que l’une des exigences visées à l’article 29 n’est plus respectée. / Un État membre réexamine une autorisation lorsqu’il conclut que les objectifs de l’article 4, paragraphe 1, point a) iv) et point b) i), ainsi que de l’article 7, paragraphes 2 et 3, de la directive 2000/60/CE peuvent ne pas être atteints. / 2. Lorsqu’un État membre a l’intention de retirer ou de modifier une autorisation, il en informe le titulaire et lui donne la possibilité de présenter des observations ou des informations supplémentaires. / 3. L’État membre retire ou modifie l’autorisation, selon le cas, lorsque : a) les exigences visées à l’article 29 ne sont pas ou ne sont plus respectées ; / b) des informations fausses ou trompeuses ont été fournies au sujet des faits étayant l’autorisation accordée ; / c) une condition figurant dans l’autorisation n’est pas remplie ; / d) compte tenu de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques, le mode d’utilisation et les quantités utilisées peuvent être modifiés, ou / e) le titulaire de l’autorisation ne respecte pas les obligations découlant du présent règlement. / 4. Lorsqu’un État membre retire ou modifie une autorisation en application du paragraphe 3, il en informe immédiatement le titulaire, les autres États membres, la Commission et l’Autorité. Les autres États membres appartenant à la même zone retirent ou modifient l’autorisation en conséquence en tenant compte des paramètres nationaux et des mesures d’atténuation des risques, à l’exception des cas où l’article 36, paragraphe 3, deuxième, troisième ou quatrième alinéa, a été appliqué. L’article 46 s’applique, le cas échéant ». Enfin, aux termes de l’article R. 253-23 du code rural et de la pêche maritime : « Le directeur général de l'Agence statue sur les demandes de permis de commerce parallèle ainsi que sur les demandes de modification, de renouvellement ou de retrait de ces permis. Pour établir l'identité des produits par un examen réalisé conformément au paragraphe 3 de l'article 52 du règlement (CE) n° 1107/2009, l'Agence peut utiliser les informations contenues dans le dossier du produit de référence ou celles mises à sa disposition par l'Etat membre d'origine. (…) ». Enfin aux termes de l’article 63 paragraphe 2 du même règlement : « Est en principe considérée comme portant atteinte à la protection des intérêts commerciaux ou de la vie privée et de l’intégrité des personnes concernées la divulgation des informations suivantes : / (…) f) les informations sur la composition complète d’un produit phytopharmaceutique; (…) ». Sur la légalité des décisions attaquées : 9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». 10. Il ressort des termes de la décision de l’ANSES attaquée en date du 3 novembre 2021 d’une part, qu’elle vise le règlement du 21 octobre 2009 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le courrier du 20 juillet 2021 dont la société Gritche a été destinataire et qui retrace en détail les motifs pour lesquels l’ANSES envisageait de retirer son permis de commerce parallèle, d’autre part, qu’elle informe la société Gritche de ce que compte tenu des informations transmises par les autorités italiennes relatives à la composition intégrale du produit Viper qui ne permettent plus de s’assurer de l’identité des compositions intégrales entre les produits revendiqués, elle a l’intention de procéder à ce retrait. Si la société requérante fait grief à l’ANSES de ne pas avoir précisé les éléments de la composition des produits comparés ayant subi une modification, en faisant valoir que, selon les principes dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne, la protection des informations confidentielles ainsi que des secrets d’affaires doivent être mis en œuvre de manière à être conciliés avec les exigences d’une procédure juridictionnelle effective et le respect des droits de la défense des parties au litige, il ne saurait en être inféré une obligation de motivation pour les autorités compétentes des États membres qui disposent d’une marge d’appréciation en matière de protection des intérêts commerciaux prévus par l’article 63 du règlement cité au point 8. Dans ces conditions, alors même qu’elle ne précise pas le ou les éléments de la composition de l’un des deux produits comparés ayant subi une modification ni ne justifie les différences constatées dans la composition des deux produits Viper et A..., la décision attaquée est suffisamment motivée. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté. Dès lors que cette motivation était suffisante pour lui permettre de la contester, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que l’ANSES aurait méconnu le droit au recours effectif de la société Gritche. 11. En deuxième lieu, d’une part, il ressort des dispositions de l’article 52 du règlement du 21 octobre 2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, citées au point 7, que l’exigence d’identité entre le produit bénéficiant du permis de commerce parallèle et le produit de référence mentionnée au paragraphe 1 s’apprécie au regard de trois critères cumulatifs mentionnés au paragraphe 3 parmi lesquels figure l’identité ou l’équivalence des coformulants présents et la dimension, le matériau ou la forme de l’emballage, pour ce qui est de l’impact négatif potentiel du produit en ce qui concerne la santé humaine ou animale ou l’environnement. Dans ces conditions, l’ANSES n’était pas tenue de rechercher si la composition intégrale des deux produits était équivalente à défaut d’être identique, la notion d’équivalence ne s’appliquant, le cas échéant, qu’aux coformulants et aux matériaux et emballages. D’autre part, la procédure relative au permis de commerce parallèle, qui est une procédure simplifiée, n’implique pas, à l’inverse de la procédure de délivrance d’autorisation de mise sur le marché, que l’ANSES évalue le produit au regard du risque pour la santé humaine et animale et l’environnement. 12. Par suite, le moyen tiré de ce que l’ANSES aurait entaché sa décision d’erreur de droit en se bornant à constater une absence d’identité des produits sans rechercher leur équivalence au sens de l’article 52 du règlement du 21 octobre 2009 ainsi que leur impact négatif potentiel sur la sécurité du produit importé en ce qui concerne la santé humaine ou animale ou l’environnement doit être écarté. 13. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 1, l’ANSES a retiré le permis de commerce parallèle dont bénéficiait la société Gritche pour commercialiser B... au motif que la composition intégrale du produit A... autorisé en France et du produit Viper autorisé en Italie ne pouvait plus être considérée comme identique. Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 52 du règlement du 21 octobre 2009 précité, l’ANSES a sollicité auprès des autorités italiennes les informations nécessaires à l’évaluation du caractère identique des produits. Certaines de ces informations, comme la composition complète d’un produit phytopharmaceutique, sont confidentielles et ne peuvent être communiquées aux sociétés en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 63 intitulé « Confidentialité » du règlement précité. Compte-tenu des éléments transmis, l’ANSES a estimé, dans ses conclusions du 7 septembre 2021, que la composition intégrale de ces produits ne pouvait être considérée comme identique, malgré l’origine commune des substances actives composant les deux produits. En vertu de la protection des intérêts commerciaux rappelée par l’article 63 du règlement 09 cité au point 8, et ainsi qu’il a été dit au point 10, l’ANSES n’était pas tenue de préciser le ou les éléments de la composition de l’un des deux produits comparés ayant subi une modification ou dont l’impact sur la santé humaine, animale ou sur l’environnement seraient devenus négatif en raison de l’évolution des connaissances scientifiques. Par suite, l’ANSES a pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation, retirer le permis de commerce parallèle au motif que la composition intégrale des produits Viper et A... n’était pas identique. 14. En quatrième lieu, d’une part, contrairement à ce que soutient la société Gritche, une absence de modification de l’autorisation de mise sur le marché du produit de référence sur le marché français ne signifie pas qu’aucune modification ou qu’une modification mineure aurait affectée la composition intégrale du produit importé. Il suit de là que l’ANSES a pu retirer le permis de commerce parallèle du produit italien Viper quand bien même l’autorisation de mise sur le marché du produit A... n’a pas été modifiée ou retirée. D’autre part, il résulte des éléments versés au dossier que la décision de retrait n’est pas fondée sur une modification de la composition intégrale du produit Viper mais sur une nouvelle appréciation de cette composition, tenant compte du dernier état des connaissances scientifiques, de sorte que le moyen tiré de ce que cette composition n’aurait pas été modifiée de façon significative est, en l’espèce, inopérant. 15. En dernier lieu, Il résulte des dispositions du paragraphe 4 de l’article 44 du règlement du 21 octobre 2009 du Parlement européen et du Conseil cité au point 8 que l’Etat membre qui retire l’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique doit informer les autres Etats membres, la Commission et l’Autorité en plus du titulaire de l’autorisation afin que les Etats membres concernés puissent retirer les permis de commerce parallèle délivrés pour ce produit. Or, il ressort des pièces du dossier que ni l’autorisation de mise sur le marché du A... ni celle du Viper n’a été retirée. Par suite, l’ANSES n’était pas tenue d’informer les autres Etats membres, la Commission et l’Autorité de la décision de retrait du permis de commerce parallèle du produit B.... Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 44 du règlement cité au point 8 ne peut qu’être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense en première instance et réitérées en appel, que la société Gritche n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ANSES de qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des frais liés au litige qu’ils ont exposés. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société requérante une somme de 750 euros à verser à l’ANSES sur ce même fondement. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Gritche est rejetée. Article 2 : La société Gritche versera la somme de 750 euros à l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Gritche et à l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient : Mme Butéri, présidente de chambre, M. Gueguein, président assesseur, Mme Gaillard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2026. La rapporteure, C. GAILLARD La présidente, K. BUTERI La greffière, A. DETRANCHANT La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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TA8629 avril 2025
DTA_2201398_20250429CAA3323 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_24BX01411_20260423
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 3ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 3ème chambre (formation à 3)
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DCA_24BX01411_20260423
Données disponibles
- Texte intégral