CAA334ème chambre (formation à 3)4ème chambre (formation à 3)Satisfaction Totale
CAA33 · 4ème chambre (formation à 3) — 21 avril 2026
- ECLI
- DCA_24BX01625_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un arrêt du 10 juillet 2025, la cour a prononcé une astreinte à l’encontre de la commune de Kourou. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Munoz-Pauziès, - les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique, - et les observations de Me Toussaint, représentant la société 3G2M. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêt du 10 juillet 2025, la cour a décidé qu’une astreinte était prononcée à l’encontre de la commune de Kourou si elle ne justifiait pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté le jugement nos 1600927, 1700401 du 22 juin 2023 du tribunal administratif de la Guyane et jusqu’à la date de cette exécution. Par le même arrêt, le taux de cette astreinte a été fixée à 100 euros. 2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée ». 3. Par un jugement nos 1600927,1700401 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de la Guyane a condamné la commune de Kourou à verser à la société 3G2M les sommes de 168 971,58 euros au titre de la contribution financière forfaitaire annuelle pour la période du 1er janvier au 4 février 2017, assortie des intérêts au taux légal majoré de quatre points à compter du 11 décembre 2016, de 58 871,04 euros en réparation du préjudice résultant de ses manquements contractuels, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2014 et capitalisation au 21 octobre 2015 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, de 2 610,72 euros au titre des prestations complémentaires, majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 29 avril 2014, capitalisés au 29 avril 2015 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, la somme de 360 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, et enfin une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Dans l’arrêt du 10 juillet 2025, la cour a constaté que la commune de Kourou, en exécution du jugement, avait versé à la société 3G2M les sommes de 2 360 euros et 230 453,34 euros, soit la totalité des sommes dues au principal. En revanche, la commune de Kourou n’avait pas versé les intérêts de ces sommes. Dès lors, la cour a décidé de prononcer une astreinte à l’encontre de la commune de Kourou, dont le taux a été fixé à 100 euros, si elle ne justifiait pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté le jugement nos 1600927,1700401 du 22 juin 2023 du tribunal administratif de la Guyane et jusqu’à la date de cette exécution. 5. L’arrêt de la cour du 10 juillet 2025 a été notifié à la commune de Kourou le 11 juillet 2025. A la date du 21 avril 2026, elle n’avait pas communiqué au greffe de la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement nos 1600927,1700401 du 22 juin 2023. La commune de Kourou doit être, par suite, regardée comme n’ayant pas, à cette date, exécuté cet arrêt. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de la société 3G2M à la liquidation de l’astreinte pour la période du 11 octobre 2025 au 21 avril 2026 inclus, au taux de 100 euros par jour. DECIDE : Article 1er : La commune de Kourou est condamnée à verser la somme de 19 300 euros à la société 3G2M. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société 3G2M et à la commune de Kourou. Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Munoz-Pauziès, président de chambre, - Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure, - Mme Cazcarra, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026. La présidente-assesseure, M-P. BEUVE DUPUY La présidente-rapporteure, F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière, L. MINDINE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 4ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 4ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 avril 2026
Référence
DCA_24BX01625_20260421
Données disponibles
- Texte intégral