CAA334ème chambre (formation à 3)4ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 4ème chambre (formation à 3) — 3 juillet 2025
- ECLI
- DCA_24BX02575_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 3 avril 2024 par laquelle le préfet de la Vienne l'a expulsé du territoire français. Par une ordonnance n° 2401440 du 11 septembre 2024, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Poitiers a donné acte du désistement d'instance de M. B. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. B, représenté par Me Desroches, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2401440 du 11 septembre 2024 du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Poitiers donnant acte de son désistement d'instance ; 2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Poitiers pour qu'il y soit statué. Il soutient que l'ordonnance attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative dès lors que l'ordonnance de référé suspension a été uniquement notifiée à son conseil et non à son domicile réel et que le délai pour se pourvoir en cassation contre l'ordonnance de référé n'était pas expiré. Par ordonnance du 26 mars 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2025 à 12h00. La requête de M. B a été communiquée au préfet de la Vienne qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/003105 du 7 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lucie Cazcarra. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 6 avril 1967 à Gediz (Turquie), déclare être entré en France en janvier 1972. Il a bénéficié d'une carte de résident permanent valable du 6 avril 2016 au 5 avril 2026. Le 3 avril 2024, le préfet de la Vienne a pris à son encontre un arrêté portant expulsion du territoire français, exécuté le même jour. M. B a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Il a assorti ce recours d'une demande de suspension de son exécution, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2401441 du 5 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette dernière demande au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Par une ordonnance n° 2401440 du 11 septembre 2024, dont M. B relève appel, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Poitiers lui a donné acte du désistement de sa demande à fin d'annulation. 2. D'une part, aux termes l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté () ". Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer, par un écrit dénué d'ambiguïté, le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l'informe de cette obligation et de ses conséquences. Toutefois, il ne peut être réputé s'être désisté de sa requête s'il a exercé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés dans le délai de recours en cassation ou s'il a formé une demande d'aide juridictionnelle à cette fin dans ce même délai. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 523-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l'article R. 522-12 ". Aux termes de l'article R. 821-2 du même code : " Les dispositions de l'article R. 811-5 sont applicables aux recours en cassation ". Selon l'article R. 811-5 de ce code : " Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis () ". Enfin, l'article R. 421-7 de ce même code prévoit que : " Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours () est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy (). / Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. () ". 4. M. B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 3 avril 2024 par laquelle le préfet de la Vienne l'a expulsé du territoire français. Par une ordonnance du 5 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en se fondant sur l'absence de doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par une ordonnance du 11 septembre 2024, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Poitiers a donné acte du désistement du recours pour excès de pouvoir de M. B sur le fondement de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Or, à la date de cette ordonnance, le délai imparti au requérant pour présenter un pourvoi en cassation n'était pas expiré, M. B ayant été expulsé vers la Turquie. L'intéressé est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance du 11 septembre 2024 attaquée, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Poitiers a donné acte de son désistement d'office sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée. 5. En l'absence de conclusions sur le fond présentées en appel par les parties, il y a lieu de renvoyer M. B devant le tribunal administratif de Poitiers pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande. DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 2401440 du 11 septembre 2024 du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Poitiers est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Poitiers. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Vienne. Délibéré après l'audience du 12 juin 2025 à laquelle siégeaient : Mme Bénédicte Martin, présidente, M. Stéphane Gueguein, président-assesseur, Mme Lucie Cazcarra, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025. La rapporteure, Lucie CazcarraLa présidente, Bénédicte MartinLa greffière, Laurence Mindine La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 4ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 4ème chambre (formation à 3)
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
DCA_24BX02575_20250703
Données disponibles
- Texte intégral