CAA332ème chambre (formation à 3)2ème chambre (formation à 3)Satisfaction Partielle
CAA33 · 2ème chambre (formation à 3) — 30 avril 2025
- ECLI
- DCA_24BX02786_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C, représenté par Me Dumaz Zamora, a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 23 février 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Par jugement n° 2400521 du 19 novembre 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024 et un mémoire présenté le 12 mars 2025, M. C, représenté par Me Dumaz Zamora, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2400521 du 19 novembre 2024 du tribunal administratif de Pau ; 2°) d'annuler la décision du 23 février 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le fait qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement ne faisait pas obstacle à ce qu'il présente une nouvelle demande d'admission au séjour dès lors qu'elle n'avait pas un caractère abusif ni dilatoire ; cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation dès lors qu'il avait produit de nouveaux éléments établissant qu'il contribuait à l'éducation et à l'entretien de sa fille mineure depuis deux ans ; le juge administratif n'avait pu tenir compte de ces éléments lors du précédent contentieux ; il exerce son droit de visite depuis le mois de mai 2022 et effectue des virements au profit de la mère de son enfant depuis avril 2023 ; sa demande était également fondée sur l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'avait pas été examiné par le préfet lors du précédent refus d'admission ; il s'est enfin prévalu d'une nouvelle circonstance tenant à une grave agression dont il a été victime ayant entraîné 21 jours d'ITT ; dans ce cadre, une expertise médicale a été ordonnée et requiert donc sa présence sur le territoire national ; - le tribunal n'a pas apprécié l'atteinte portée à sa vie privée et familiale ; - le refus d'instruire sa nouvelle demande de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa demande, comme en témoigne le fait que le préfet ait considéré qu'il s'agissait d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour alors que sa demande était fondée, à titre principal, sur les articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; c'est ainsi à tort que le tribunal a estimé que la référence, dans la décision contestée, à une admission au séjour pour motifs exceptionnels était une simple erreur matérielle ; le préfet n'a d'ailleurs pas examiné les nouveaux éléments qu'il avait présentés à l'appui de sa demande de titre de séjour ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 février et 19 mars 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain né le 1er janvier 1980, est entré régulièrement en France le 18 février 2015, sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 10 août 2015, puis s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Le 9 juin 2020, M. C s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an en qualité de parent d'un enfant français, du fait de la naissance de sa fille le 4 décembre 2019, de sa relation avec une ressortissante française, dont il est aujourd'hui séparé. Le 17 mai 2021, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 3 juin 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Pau du 20 mars 2023, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 16 janvier 2024. Le 9 janvier 2024, M. C a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par une décision du 23 février 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé d'instruire cette nouvelle demande au motif que l'intéressé n'avait présenté aucun élément nouveau. Par un jugement n° 2400521 du 19 novembre 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. C tendant à l'annulation de cette décision. M. C relève appel de ce jugement. Sur la légalité de la décision du 23 février 2024 : 2. M. C soutient que le préfet ne pouvait refuser d'enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français dès lors qu'il avait présenté des éléments nouveaux et un dossier complet, de sorte que sa demande n'était pas dilatoire. 3. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, () à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient () ". Selon l'article R. 311-4 du même code : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". 4. Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. La seule circonstance que l'étranger soit sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser. En revanche, lorsqu'un étranger a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, cette circonstance s'oppose à ce qu'un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l'autorité préfectorale à l'autoriser à former une nouvelle demande. 5. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques fait valoir que la demande de M. C présentait un caractère abusif et dilatoire dès lors que l'intéressé, qui s'est maintenu sur le territoire français malgré une mesure d'éloignement, n'a produit aucun élément nouveau au regard de sa situation personnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la précédente demande de titre de séjour avait été formulée par M. C le 17 mai 2021, soit près de trois ans avant sa nouvelle demande présentée le 6 janvier 2024. L'intéressé a joint à cette dernière demande des pièces nouvelles tenant à sa participation financière à l'éducation de sa fille depuis le mois d'avril 2023 et établissant qu'il exerce son droit de visite auprès de cette enfant un samedi sur deux depuis le mois de juillet 2022. Par suite, sa demande n'avait pas, malgré le caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet, un caractère abusif ou dilatoire, de sorte que le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne pouvait refuser de l'instruire. 6. Il s'ensuit que M. C est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Eu égard à son motif, l'annulation de la décision attaquée implique seulement que le préfet des Pyrénées-Atlantiques procède à un nouvel examen de la situation de M. C. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de lui enjoindre, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à cet examen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me Dumaz Zamora en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 23 février 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé d'instruire la demande de titre de séjour de M. C et le jugement n° 2400521 du 19 novembre 2024 du tribunal administratif de Pau sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer la situation de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera à Me Dumaz Zamora une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C, au ministre de l'intérieur, à Me Dumaz Zamora et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Délibéré après l'audience du 8 avril 2025 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, présidente, Mme Sabrina Ladoire, présidente-assesseure, M. Antoine Rives, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025. La rapporteure, Sabrina B La présidente, Catherine Girault La greffière, Virginie Guillout La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA3330 avril 2025CETTE DÉCISION
DCA_24BX02786_20250430
TA338 décembre 2025
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- 30 avril 2025
Référence
DCA_24BX02786_20250430