CAA591re chambre - formation à 31re chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA59 · 1re chambre - formation à 3 — 22 janvier 2026
- ECLI
- DCA_24DA00114_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un arrêt avant-dire droit du 14 novembre 2024, la cour a statué, après les avoir jointes, sur les requêtes de la commune de Doudeville et de la société d’économie mixte locale (SEML) Séminor dirigées contre le jugement n° 2203584 du 23 novembre 2023 par lequel, sur déféré du préfet de la Seine Maritime, le tribunal administratif de Rouen a annulé le permis tacite délivré à la SEML Séminor pour la construction de 35 logements ainsi que l’arrêté du 20 mai 2022 par lequel le maire de Doudeville a délivré à la SEML Séminor un permis de construire 35 logements individuels et intermédiaires nécessitant la démolition de plusieurs bâtiments. Elle a sursis à statuer sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 7 mai et du 20 mai 2022, jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois pour permettre à la commune de Doudeville et la SEML Séminor de lui notifier un permis de construire régularisant le vice tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, notamment par la délivrance d’un arrêté portant permis de construire modificatif qui devra être assorti de la prescription que le projet soit doté d’un dispositif d’assainissement individuel réversible, jusqu’à la mise en conformité de la station d’épuration de Doudeville et à la réalisation des travaux de raccordement du projet au réseau public d’assainissement. La SEML Séminor, représentée par Me Benoît Le Velly, a présenté un mémoire enregistré le 25 juin 2025 par lequel elle conclut à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen du 23 novembre 2023 et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’Etat ou de la commune de Doudeville en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique avoir déposé une demande de permis de construire modificatif le 27 janvier 2025, prévoyant notamment la mise en place d’une installation d’assainissement non collectif réversible, ce permis ayant été accordé par un arrêté du 19 juin 2025 du maire de Doudeville, comportant notamment cette prescription. Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de Seine-Maritime conclut au rejet des requêtes de la commune de Doudeville et de la SEML Séminor. Il fait valoir que les moyens des requêtes ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’environnement ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. de Miguel, président-assesseur, - les conclusions de M. Degand, rapporteur public, - et les observations de Me Brochet représentant la SEML Séminor. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêt avant-dire droit du 14 novembre 2024, la cour a décidé, en application de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur les demandes d’annulation présentées par la commune de Doudeville et la société d’économie mixte locale (SEML) Séminor contre le jugement du 23 novembre 2023 du tribunal administratif de Rouen qui a annulé le permis tacite délivré le 7 mai 2022 à la SEML Séminor pour la construction de 35 logements ainsi que l’arrêté du 20 mai 2022 par lequel le maire de Doudeville a délivré à la SEML Séminor un permis de construire 35 logements individuels et intermédiaires nécessitant la démolition de plusieurs bâtiments. Ce sursis à statuer a été prononcé pour permettre à la commune de Doudeville et à la SEML Séminor de notifier à la cour un permis de construire régularisant le vice tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, notamment par la délivrance d’un arrêté portant permis de construire modificatif assorti de la prescription que le projet soit doté d’un dispositif d’assainissement individuel réversible, jusqu’à la mise en conformité de la station d’épuration de Doudeville et à la réalisation des travaux de raccordement du projet au réseau public d’assainissement. La cour a écarté les autres moyens présentés par les requérantes. Sur la régularisation des vices entachant l’arrêté du 27 juin 2022 : 2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ». 3. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée dès lors que le permis modificatif ou de régularisation assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif ou de régularisation si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée. Un permis de régularisation délivré en vertu de l’article L. 600-5-1 peut revoir l’économie générale du projet, sous réserve de ne pas lui apporter un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. 4. Il ressort des pièces du dossier, qu’à la suite de l’arrêt de la cour du 14 novembre 2024, la SEML Séminor a déposé un dossier de permis de construire modificatif prévoyant la mise en place d’une installation d’assainissement non collectif réversible. Ce permis a été accordé par un arrêté du 19 juin 2025 du maire de Doudeville, comportant notamment la prescription tenant à la prévision dans le dossier de permis, d’un système d’assainissement individuel réversible, dans l’attente d’un raccordement ultérieur au réseau d’assainissement collectif dès la mise en conformité de la station d’épuration de Doudeville. Dès lors, le vice tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, entachant le projet tel qu’autorisé par le permis du 20 mai 2022, a été régularisé par le permis de construire modificatif délivré le 19 juin 2025. Il suit de là que la commune de Doudeville et la SEML Séminor sont fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé le permis tacite et l’arrêté du maire de Doudeville du 20 mai 2022 délivrant le permis de construire. Sur les frais liés au litige d’appel : 5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». 6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme à la commune de Doudeville et à la SEML Séminor au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°2203584 du 23 novembre 2023 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Seine-Maritime devant le tribunal administratif de Rouen sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Doudeville, à la société d’économie mixte locale Séminor et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressé au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l’audience publique du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, - M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur, - M. Vincent Thulard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026. Le président-rapporteur, Signé : F.-X. de MiguelLa présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La greffière, Signé : N. Roméro La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10719 février 2024
ORTA_2203584_20240219CAA5922 janvier 2026CETTE DÉCISION
DCA_24DA00114_20260122
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 1re chambre - formation à 3
- Formation
- 1re chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
DCA_24DA00114_20260122