CAA594e chambre - formation à 34e chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA59 · 4e chambre - formation à 3 — 19 décembre 2024
- ECLI
- DCA_24DA00265_20241219
- Date
- 19 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle la préfète de l'Oise a refusé d'engager la responsabilité sans faute de l'Etat en réparation des dégradations commises sur son véhicule et de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, à lui verser la somme de 23 449,78 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2023 et de la capitalisation de ces intérêts, ainsi qu'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par une ordonnance no 2304262 du 14 décembre 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée en cours d'instance.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, M. B, représenté par Me Dogan, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) à titre principal, de prononcer l'annulation de la décision contestée et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 28 449,68 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2023 et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 361,81 euros en réparation du préjudice financier subi des suites de l'incendie de son véhicule, ainsi que la somme de 2 638 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
4°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête a été rejetée à tort comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée en cours d'instance pour insuffisance de motivation alors qu'elle répondait aux exigences posées, en la matière, par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- c'est à tort que la préfète de l'Oise a rejeté la demande d'indemnisation qu'il avait présentée sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, car les dégradations commises sur son véhicule l'ont été à l'occasion d'une manifestation s'inscrivant dans le contexte d'un mouvement de revendication national ;
- en tout état de cause, la responsabilité sans faute de l'Etat se trouve engagée pour rupture d'égalité devant les charges publiques ;
- les différents chefs de préjudice qu'il a subis depuis l'intervention de la décision de refus qui lui a été opposée par la préfète de l'Oise, à savoir, la perte de son véhicule, d'une valeur de 23 449,78 euros, le préjudice financier subi des suites de l'incendie de son véhicule, évalué à 2 361,81 euros ainsi que le préjudice de jouissance, évalué à la somme de 2 638 euros, auxquels s'ajoutent la somme 199,99 euros au titre des frais d'expert automobile et la somme de 249,79 euros au titre des frais de fourrière, enfin, la somme de 1 912,12 euros correspondant à l'achat, en dernière minute, de billets d'avion pour les vacances familiales, sont établis dans leur réalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, la préfète de l'Oise conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires de M. B soient réduites à de plus justes proportions.
Elle soutient que :
- à titre principal, le premier juge a estimé à juste titre que la demande qui lui avait été présentée par M. B était entachée d'une irrecevabilité manifeste, en raison de son insuffisante motivation, et qu'elle devait être rejetée ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité de l'Etat ne se trouve pas engagée à l'égard de M. B sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, dès lors que les dégradations commises sur le véhicule de l'intéressé sont le fait de personnes isolées et organisées dans le but de mener des actions violentes destinées à détruire des biens, sans qu'ait d'incidence le contexte d'un mouvement de revendication national ;
- M. B, qui ne démontre pas que le dommage qu'il a subi trouverait son origine dans une carence des autorités chargées du maintien de l'ordre et qui, au surplus, ne démontre pas que ces dommages lui auraient causé un préjudice anormal et spécial, n'est pas fondé à invoquer la responsabilité sans faute de l'Etat du fait d'une rupture d'égalité devant les charges publiques ;
- à titre plus subsidiaire, que M. B n'est pas recevable à demander la condamnation de l'Etat à réparer des préjudices dont le montant total excède celui dont il a fait état dans sa réclamation préalable, que l'achat de cinq billets d'avion ne peut être regardé comme présentant un lien suffisamment direct et certain avec le dommage et que le préjudice de jouissance invoqué n'est pas établi.
Un courrier du 24 avril 2024 a informé les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa des articles R. 613-1 et R. 613-2 de ce code.
Par un avis d'audience du 22 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l'objet du litige :
1. M. B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle la préfète de l'Oise a refusé d'engager la responsabilité sans faute de l'Etat en réparation des dégradations commises sur son véhicule et de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, à lui verser la somme de 23 449,78 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2023 et de la capitalisation de ces intérêts, ainsi qu'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. M. B relève appel de l'ordonnance du 14 décembre 2023 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée en cours d'instance.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ".
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande de M. B devant le tribunal administratif, qui était présentée par un avocat, tendait à l'annulation d'une décision du 4 octobre 2023 de la préfète de l'Oise, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, à lui verser la somme de 23 449,78 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2023 et de la capitalisation de ces intérêts, ainsi qu'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. La demande indiquait aussi que ces indemnités étaient ainsi demandées " en réparation des dégradations commises sur le véhicule " du requérant.
5. En saisissant le tribunal administratif d'une demande rédigée dans les termes exposés au point précédent, qui comportaient une référence expresse à l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure selon lequel : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. () ", et en joignant à cette demande une copie de la décision motivée, en droit et en fait, de la préfète de l'Oise dont il demandait l'annulation, M. B doit être regardé comme ayant soumis à la juridiction des éléments suffisants pour lui permettre de se prononcer sur le bien-fondé des conclusions qui lui étaient soumises, en faisant même abstraction des précisions circonstanciées contenues dans son mémoire ampliatif déposé après l'expiration du délai de recours contentieux.
6. Dans ces conditions, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande comme entachée, en raison de son insuffisante motivation au regard des exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée en cours d'instance.
7. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif d'Amiens.
Sur la responsabilité sans faute de l'Etat en ce qui concerne les attroupements et rassemblements :
8. Il résulte de l'instruction, et notamment des motifs mêmes de la décision du 4 octobre 2023 de la préfète de l'Oise ayant rejeté la réclamation préalable de M. B, que les éléments d'information portés à la connaissance de cette autorité ont révélé que les agissements ayant occasionné la destruction par le feu, dans la nuit du 2 au 3 juillet 2023, du véhicule de M. B avaient été commis plusieurs jours après les premiers rassemblement spontanés intervenus le 27 juin 2023 à la suite du décès du jeune A D atteint par le tir d'un policier à Nanterre (Hauts-de-Seine) et alors qu'aucune manifestation n'était en cours.
9. En soutenant que la destruction de son véhicule s'est inscrite dans le contexte d'un mouvement de revendication national ayant donné lieu à de nombreux rassemblements organisés entre le 27 juin et le 7 juillet 2023, et au cours d'une nuit durant laquelle des violences urbaines ont été perpétrées dans plusieurs communes, alors que circonstances ne peuvent suffire à tenir pour établi un lien entre cette destruction et des attroupements ou des rassemblements liés à ce mouvement de revendication national, M. B ne conteste pas sérieusement les motifs ainsi retenus par la préfète de l'Oise pour rejeter sa réclamation préalable.
10. Dans ces conditions, les agissements à l'origine du dommage subi par M. B doivent être regardés, en l'absence d'élément contraire versé au dossier, comme ayant consisté en l'action d'un groupe isolé organisé dans le seul but de commettre des destructions délibérées de biens. Par suite, M. B n'est pas fondé à invoquer la responsabilité sans faute de l'Etat au titre des attroupements et des rassemblements.
Sur la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques :
11. Il résulte de l'instruction que les violences urbaines commises à compter du 27 juin 2023 ont pu être pour partie prévues par les autorités chargés du maintien de l'ordre public, qu'elles ont donné lieu à la mobilisation de 45 000 gendarmes et policiers pour la journée du 1er juillet, que cette mobilisation a été reconduite jusqu'au 3 juillet inclus et que ces forces ont fait l'objet d'un déploiement inégal sur l'ensemble du territoire, au titre duquel le département de l'Oise s'est vu affecter 600 policiers et gendarmes pour une population de 833 000 habitants alors que la ville de Paris s'est vue, à elle seule, affecter 5 000 policiers et gendarmes.
12. Toutefois, la préfète expose en appel avoir pris, dès le 29 juin 2023, un arrêté, qui est resté en vigueur jusqu'au 15 juillet 2023 et qui, dans le but de prévenir la commission d'actes délictueux, a interdit, sur l'ensemble du territoire départemental, la vente, le transport et la détention d'artifices de divertissement ou de carburant dans des récipients transportables, la vente à emporter de boissons alcoolisées ou leur consommation sur la voie publique et la détention et le transport d'armes ou d'objets susceptibles de constituer une arme. En outre, la préfète fait valoir que le dispositif de maintien de l'ordre a, durant la même période, été adapté et renforcé dans le département, plus de 600 policiers et gendarmes, dont une unité de compagnie républicaine de sécurité appelée en renfort, ayant été mobilisés chaque nuit et ayant fait face à des groupes d'individus hostiles, équipés pour en découdre, déterminés à perpétrer des actes de destruction de biens et faisant preuve d'une particulière violence. Elle ajoute que le fait qu'une seule voiture a été incendiée durant la nuit du 3 juillet 2023 dans la ville de Creil et trois dans le département de l'Oise, comparé aux 170 demandes de secours reçus par les sapeurs-pompiers de ce département le 29 juin 2023 pour des feux de poubelles, de mobilier urbain ou de véhicules, confirme l'efficacité du dispositif ainsi mis en place.
13. Dans ces conditions, les autorités investies du pouvoir de police doivent être regardées, dans les circonstances de l'espèce, comme s'étant trouvées dans l'impossibilité de prévenir les agissements en cause qui ne peuvent donc être imputés à une abstention volontaire des services de l'Etat. Ainsi, en l'absence d'un lien de causalité directe entre le dommage invoqué et le fait de l'administration, M. B n'est pas fondé à rechercher la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques.
Sur les préjudices :
14. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la responsabilité de l'Etat ne peut, sur aucun des deux fondements invoqués par M. B, être regardée comme engagée à son égard à raison des conséquences dommageables de la destruction de son véhicule.
15. Dès lors, à supposer même que les préjudices dont l'intéressé fait état puissent être regardés comme établis dans leur réalité, les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir qui leur est opposée par la préfète de l'Oise.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'il a subis en raison de la destruction de son véhicule.
Sur les frais de procédure :
17. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés, tant en appel qu'en première instance, par M. B et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance no 2304262 du 14 décembre 2023 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. B devant ce tribunal, de même que le surplus des conclusions de sa requête, sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 5 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PapinLe président de chambre,
Signé : M. HeinisLe président de la formation de jugement,
F.-X. Pin
La greffière,
Signé : N. Diyas
La greffière,
E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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N°24DA00265Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 4e chambre - formation à 3
- Formation
- 4e chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2024
Référence
DCA_24DA00265_20241219
Données disponibles
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