CAA594e chambre - formation à 34e chambre - formation à 3
CAA59 · 4e chambre - formation à 3 — 3 juillet 2024
- ECLI
- DCA_24DA00485_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 6 décembre 2023 portant transfert aux autorités portugaises en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2304347 du 12 janvier 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête enregistrée le 6 mars 2024 sous le numéro 24DA00485, Mme A, représentée par Me Benoit David, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer d'instruire sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation et un formulaire de demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que le jugement est entaché d'irrégularité et que l'arrêté est entaché de vice de procédure, d'incompétence, d'insuffisance de motivation, de défaut d'examen, d'erreur manifeste d'appréciation et de violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 17 du règlement 604/2013.
Par un mémoire enregistré le 22 juin 2024 et non communiqué, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requête n'est fondé.
II - Par une requête enregistrée le 6 mars 2024 sous le numéro 24DA00486, Mme A, représentée par Me Benoit David, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de ce jugement ;
2°) de suspendre l'exécution de cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer d'instruire sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation et un formulaire de demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient qu'il y a urgence, que le jugement est entaché d'irrégularité et que l'arrêté est entaché de vice de procédure, d'incompétence, d'insuffisance de motivation, de défaut d'examen, d'erreur manifeste d'appréciation et de violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 17 du règlement 604/2013.
Le préfet du Nord a déposé un mémoire, le 25 juin 2024, après la clôture de l'instruction.
Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 21 mars 2024, l'aide juridictionnelle totale n'a pas été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit " règlement Dublin III " ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement :
2. Il résulte de la minute du jugement qu'il comporte, conformément à l'article R. 741-7 du code de justice administrative, la signature du magistrat désigné et de la greffière.
Sur la légalité de l'arrêté :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. Le résumé de l'entretien individuel du 17 août 2023 indique qu'il a été mené à la préfecture de l'Oise, avec le concours d'un interprète, par " un agent qualifié de la préfecture de l'Oise " et comporte quatre tampons de la préfecture, la signature de l'agent et les mentions manuscrites " agent de la préfecture " et " A.P. ". Même si ce résumé comporte des ratures et une erreur sur le nombre des enfants de Mme A, toutes ses rubriques ont été renseignées et ni la complétude ni l'exactitude des autres informations données n'a été contestée. Les brochures réglementaires ont été remises lors de cet entretien. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'entretien n'a pas été mené par un agent qualifié en violation de l'article 5 du règlement 604/2013 doit être écarté.
4. L'auteure de l'arrêté, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, bénéficiait d'une délégation de signature sur le fondement de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 et d'un arrêté du 27 novembre 2023 signé par le préfet, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et accessible sur internet.
5. L'arrêté, qui s'est référé à l'article 12-4 du règlement 604/2013, a relevé que Mme A était titulaire d'un visa délivré par les autorités portugaises périmé depuis moins de six mois et a évoqué les problèmes de santé de l'un des deux enfants qui l'accompagnent, était suffisamment motivé au sens des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé à un examen sérieux des éléments relatifs à la situation de l'intéressée alors portés à sa connaissance.
7. Il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme A né en 2008 qui accompagne sa mère souffre d'autisme, d'épilepsie et d'une hernie testiculaire.
8. Toutefois, il ne ressort ni du formulaire médical, qui a envisagé la fin du traitement dès juin 2024 et a seulement prescrit un accompagnement de l'enfant par " un assistant médical " en vue de sa " surveillance " lors du transfert puis une " organisation du suivi médical " à l'arrivée, ni du fait qu'une intervention chirurgicale, dont l'urgence n'est pas démontrée, a été programmée en février 2024, ni des autres pièces du dossier, à la date de l'arrêté, qu'un transfert vers le Portugal présentait un risque réel de détérioration significative et irrémédiable de l'état de santé de l'enfant, que d'autres précautions étaient nécessaires avant, pendant ou après le transfert pour exclure tout risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de l'état de santé ou, alors que les soins offerts dans un Etat membre de l'Union européenne sont présumés adéquats, qu'il existait une défaillance systémique dans l'accès aux soins au Portugal.
9. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement 604/2013 et n'a pas violé les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de tenir compte du mémoire en défense, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin de suspension :
11. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
12. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Les demandes présentées par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A à fin de suspension.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Benoit David.
Copie en sera transmise au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 26 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Marc Heinis, président de chambre,
M. François-Xavier Pin, président assesseur,
M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
Signé : M. Heinis L'assesseur le plus ancien,
Signé : F-X. Pin
La greffière,
Signé : Sophie Cardot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Sophie Cardot
2, 24DA00486Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA593 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 4e chambre - formation à 3
- Formation
- 4e chambre - formation à 3
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
DCA_24DA00485_20240703
Données disponibles
- Texte intégral