CAA593e chambre - formation à 33e chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA59 · 3e chambre - formation à 3 — 20 novembre 2024
- ECLI
- DCA_24DA00715_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C F a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, d'une part, l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite du dépôt, au centre de rétention administrative, de sa demande d'asile et, d'autre part, l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé la Turquie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2401118 du 21 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 2 février 2024 et a rejeté le surplus des conclusions d'annulation de M. F. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 février 2024 en tant qu'il annule la décision du 2 février 2024 ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par M. F devant le tribunal administratif de Lille en vue d'obtenir l'annulation de la décision du 2 février 2024. Il soutient que la demande d'asile présentée par M. F le 1er février 2024 présente un caractère dilatoire, fondé sur des critères objectifs, de telle sorte qu'il pouvait prendre une décision de maintien en rétention pendant le temps nécessaire à l'examen de cette demande. La requête a été communiquée à M. F, qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant turc né le 21 août 1996, déclare être entré irrégulièrement en France au cours du mois de janvier 2024. Interpellé sur la voie publique le 29 janvier 2024 à l'occasion d'un contrôle d'identité, il a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative en vue d'un examen de son droit de séjourner en France. Après avoir constaté que M. F ne justifiait d'aucun droit au séjour, le préfet du Pas-de-Calais a pris à son encontre un arrêté du 29 janvier 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine, lui interdisant le retour sur ce territoire pendant un an et le plaçant en rétention administrative. La demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. F a été rejetée par un jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 7 février 2024. Par ailleurs, l'intéressé a sollicité le 1er février 2024 la protection internationale de la France, alors qu'il se trouvait placé au centre de rétention de Coquelle. Par un arrêté du 2 février 2024, le préfet du Pas-de-Calais a ordonné le maintien de M. F en rétention pendant l'examen de sa demande d'asile. Ce dernier a saisi le tribunal administratif de Lille de conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté et, de nouveau, à celle de l'arrêté du 29 janvier 2024. Par un jugement du 21 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 2 février 2024 et rejeté le surplus des conclusions d'annulation de M. F. Le préfet du Pas-de-Calais relève appel de ce jugement en tant qu'il annule son arrêté ordonnant le maintien en rétention de M. F. Sur le moyen retenu par le premier juge : 2. Aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée () ". 3. Pour estimer que la demande d'asile de M. F présentait un caractère dilatoire, le préfet du Pas-de-Calais a retenu que, selon ses déclarations, l'intéressé a quitté la Turquie en janvier 2024 et traversé plusieurs pays européens dans le seul but de rejoindre des amis au Royaume-Uni et que, interrogé sur la perspective d'un éloignement, il a souhaité " rester libre et ne pas vouloir repartir en Turquie ", sans exprimer de volonté de renoncer à son projet de passer outre-manche. Si M. F a également mentionné, lors de son audition par les services de police le 29 janvier 2024, avoir quitté son pays d'origine en raison de ses opinions et de ses origines kurdes, précisant avoir subi " la cruauté là-bas ", il ressort des termes de son mémoire en réplique, déposé en première instance le 6 février 2024, qu'il a décidé de quitter la Turquie à la suite d'un conflit privé l'opposant à des tiers pour la propriété d'un champ et non pour des motifs politiques ou ethniques. M. F, qui s'est borné à produire devant le premier juge le permis de séjour accordé par les autorités allemandes à un ressortissant turc répondant au nom de M. A D, né le 1er mars 1970, ne justifie pas que son frère, titulaire du statut de réfugié, résiderait en Allemagne. Dans ces conditions, en retenant la circonstance que l'intéressé avait pour seul projet de rejoindre le Royaume-Uni, le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé sur un critère objectif lui permettant de constater que sa demande d'asile avait été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 29 janvier 2024. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné a annulé l'arrêté du 2 février 2024 au motif d'une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. F devant le tribunal administratif de Lille à l'encontre de l'arrêté du 2 février 2024. Sur les autres moyens soulevés par M. F : 5. En premier lieu, par un arrêté du 30 octobre 2023, publié le lendemain au recueil spécial n° 140 des actes de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B E, chef du bureau de l'éloignement, à l'effet, notamment, de signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait et doit être écarté. 6. En second lieu, la décision contestée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 2 février 2024. DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille n° 2401118 du 21 février 2024 sont annulés. Article 2 : Les conclusions présentées par M. F devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2024 ordonnant son maintien en rétention administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C F. Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience publique du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre, - M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur, - M. Frédéric Malfoy, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 novembre 2024. Le président-rapporteur, Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre, Signé : M.-P. ViardLa greffière, Signé : C. Huls-Carlier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, C. Huls-Carlier
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Chronologie de l'affaire
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CAA5920 novembre 2024CETTE DÉCISION
DCA_24DA00715_20241120
TA8023 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 3e chambre - formation à 3
- Formation
- 3e chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DCA_24DA00715_20241120