CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 10 juillet 2024
- ECLI
- DCA_24DA00800_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un déféré, le préfet du Pas-de-Calais a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de suspendre partiellement, en application de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'article 3 de la délibération n° 2023-161 du 26 octobre 2023 du conseil municipal d'Hénin-Beaumont. Par une ordonnance n° 2402317 du 4 avril 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande. Par une ordonnance n° 493594 du 25 avril 2024 prise sur le fondement de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative de Douai le jugement de la requête contre cette ordonnance, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril et 31 mai 2024, la commune d'Hénin-Beaumont, représentée par la SARL Cabinet Briard puis par Me Laurent Frölich, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2402317 du 4 avril 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Lille ; 2°) de rejeter la demande présentée par le préfet du Pas-de-Calais devant le juge des référés de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance de la juge des référés est irrégulière en raison de l'insuffisance de sa motivation et dès lors qu'il n'est pas établi que la minute de l'ordonnance a été signée par la magistrate qui l'a rendue ; - les dispositions de l'article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales permettent au conseil municipal de déléguer librement, en cas d'empêchement du maire, aux adjoints qu'il désigne les compétences mentionnées par cet article, sans qu'y fassent obstacle les règles de suppléance prévues par l'article L. 2122-17 du même code. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 3 mai 2024 désignant Mme B A, première vice-présidente, présidente de la cour administrative d'appel de Douai par intérim. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 juillet 2024 : - le rapport de Mme Marie-Pierre Viard, juge des référés ; - et les observations de Me Erwan Sellier, représentant la commune d'Hénin-Beaumont. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération n° 2023-161 du 26 octobre 2023, le conseil municipal d'Hénin-Beaumont a accordé au maire une délégation générale pour exercer les attributions prévues à l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. L'article 3 de cette délibération prévoit qu'en cas d'empêchement du maire, délégation est donnée au premier adjoint pour une partie des attributions et au cinquième adjoint pour l'autre partie des attributions, qu'en cas d'empêchement du cinquième adjoint, ces attributions sont déléguées au premier adjoint et qu'en cas d'empêchement du premier adjoint, délégation sur l'ensemble des attributions est donnée au deuxième adjoint. La commune d'Hénin-Beaumont fait appel de l'ordonnance n° 2402317 du 4 avril 2024 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, a fait droit à la demande du préfet du Pas-de-Calais tendant à la suspension de l'exécution de l'article 3 de la délibération n° 2023-161 du 26 octobre 2023 du conseil municipal d'Hénin-Beaumont. 2. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. ()" ". Sur la régularité de l'ordonnance : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 742-5 du code de justice administrative : " La minute de l'ordonnance est signée du seul magistrat qui l'a rendue. / () ". 4. Il ressort du dossier de première instance que la minute de l'ordonnance est signée par la juge des référés du tribunal administratif de Lille. Le moyen tiré de l'irrégularité de cette ordonnance, faute de signature, manque ainsi en fait et doit par suite être écarté. 5. En deuxième lieu, lorsqu'il accorde la suspension d'un acte d'une commune en application des dispositions citées au point 2, le juge des référés, doit désigner avec précision le moyen dont il considère qu'il crée un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Or, en énonçant que le moyen de légalité interne tiré de ce que si le conseil municipal de la commune d'Hénin-Beaumont ne souhaitait pas assurer en cas d'empêchement du maire l'exercice direct des attributions prévues à l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, il ne pouvait s'écarter du mécanisme de suppléance prévu par les dispositions de l'article L. 2122-17 du même code était propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération en litige, la juge des référés a énoncé avec précision le moyen ainsi soulevé et a par suite suffisamment motivé son ordonnance. Sur le bien-fondé de l'ordonnance : 6. Aux termes de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : " En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau ". Aux termes de l'article L. 2122-18 du même code : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / () ". L'article L. 2122-22 du même code prévoit que le conseil municipal peut déléguer au maire tout ou partie des compétences mentionnées à cet article. L'article L. 2122-23 de ce code précise à cet égard que : " Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18. Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement du maire, par le conseil municipal ". 7. Le préfet du Pas-de-Calais soutient que l'article 3 de la délibération en litige cité au point 1 est contraire aux articles L. 2122-17 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où ces dispositions doivent être interprétées comme permettant seulement au conseil municipal de prévoir, en cas d'empêchement du maire, que tout ou partie des attributions qui lui sont déléguées en application de l'article L. 2122-22 du même code sont exercées par l'adjoint ou le conseiller municipal suppléant le maire en application des dispositions de l'article L. 2122-17 du même code ou par les adjoints ou les conseillers municipaux agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18 du même code. En l'état de l'instruction, ce moyen paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'article 3 de la délibération en litige. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Hénin-Beaumont n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l'exécution de l'article 3 de la délibération n° 2023-161 du 26 octobre 2023 du conseil municipal d'Hénin-Beaumont. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune d'Hénin-Beaumont la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de la commune d'Hénin-Beaumont est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Hénin-Beaumont et au préfet du Pas-de-Calais. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Douai le 10 juillet 2024. La juge des référés, Signé : M-P. A La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière N°24DA00800
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CAA5910 juillet 2024CETTE DÉCISION
DCA_24DA00800_20240710
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DCA_24DA00800_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel