CAA591re chambre - formation à 31re chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA59 · 1re chambre - formation à 3 — 25 septembre 2025
- ECLI
- DCA_24DA00836_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif d’Amiens de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, d’annuler l’arrêté du 17 avril 2024 par lequel la préfète de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la préfète de l’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2401529 du 24 avril 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a admis M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, M. B... A..., représenté par Me Sangue, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler les arrêtés du 17 avril 2024 de la préfète de l’Oise ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur de droit par la méconnaissance du droit d’asile et de son droit au maintien, dès lors qu’il a indiqué sa volonté de déposer une demande d’asile lors de son audition devant les services de gendarmerie, de sorte que la préfète était tenue de transmettre sa demande aux autorités compétentes. La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. de Miguel, président-assesseur, Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant sénégalais né le 14 juillet 1997, déclare être entré sur le territoire français en janvier 2023. Par un arrêté du 17 avril 2024, la préfète de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, la préfète l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A... relève appel du jugement du 24 avril 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale : « Lorsqu’une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d’autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l’enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande (…) ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ». Aux termes de l'article R. 521-1 du même code : « (...) lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département (…) » et selon son article R. 521-4 : « Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. Il en est de même lorsque l'étranger a introduit directement sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent. Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels ». 3. Ces dispositions ont pour effet d’obliger l’autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d’admission au séjour lorsqu’un étranger, à l’occasion de son interpellation, formule une demande d’asile. Par voie de conséquence, elles font également obstacle, hors les hypothèses qu’elles prévoient, à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs que lui confère le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en matière d’éloignement des étrangers en situation irrégulière avant d’avoir statué sur cette demande d’admission au séjour déposée au titre de l’asile. 4. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de gendarmerie de Crépy-en-Valois le 16 avril 2024, M. A... a déclaré « je fais maintenant une demande d’asile », en réponse à l’information, qui lui a été communiquée en fin d’entretien, qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine. Il a ainsi manifesté expressément et sans équivoque, sa volonté de demander l’asile lors de cette audition, ce que la préfète de l’Oise, qui n’a pas produit d’écriture en défense, ne conteste pas. La circonstance, relevée dans le jugement attaqué, que l’intéressé ait précisé n’avoir pas déposé antérieurement de demande d’asile et qu’il était « en train de chercher un travail comme plombier » est à cet égard sans incidence. Dès lors, M. A... bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français dans les conditions fixées par l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès le moment où il avait manifesté sa volonté de demander l’asile lors de son audition du 16 avril 2024 et ne pouvait pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 24 avril 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés du 17 avril 2024 de la préfète de l’Oise. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A... de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2401529 du 24 avril 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d’Amiens est annulé. Article 2 : Les arrêtés du 17 avril 2024 de la préfète de l’Oise sont annulés. Article 3 : L’Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l’Oise. Délibéré après l’audience publique du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient : - Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, - M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur, - M. Vincent Thulard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025. Le président-rapporteur, Signé : F-X de MiguelLa présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La greffière, Signé : N. Roméro La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5925 septembre 2025CETTE DÉCISION
DCA_24DA00836_20250925
TA309 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 1re chambre - formation à 3
- Formation
- 1re chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
DCA_24DA00836_20250925