CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 5 septembre 2024
- ECLI
- DCA_24DA01204_20240905
- Date
- 5 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions de sa prise en charge médicale, à compter du 25 mai 2021, par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen. Par une ordonnance n° 2400230 du 6 juin 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, M. C, représenté par la SCP Cherrier Bodineau, demande à la juge des référés de la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Rouen l'avance des frais d'expertise, les dépens ainsi qu'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'expertise ordonnée le 10 juin 2022 a méconnu le principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pu faire valoir ses observations dans des conditions satisfaisantes, compte tenu de sa situation de handicap. Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 3 mai 2024 désignant Mme F A, première vice-présidente, présidente de la cour administrative d'appel de Douai par intérim. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C s'est présenté, le 25 mai 2021, au service des urgences du CHU de Rouen à la suite d'un accident domestique. Le 25 juin suivant, il a été pris en charge pour une bradycardie asymptomatique. Le 12 juillet 2021, il a subi une ablation d'extrasystoles ventriculaires. Le 20 juillet suivant, il s'est de nouveau présenté au service des urgences pour une douleur invalidante au genou droit avec une impotence fonctionnelle et la présence d'un œdème. Le 8 février 2022, un examen par IRM a révélé l'existence d'une méniscopathie avec anse de seau médiale complète luxée associée à une chondropathie bilatérale. Par une ordonnance n° 2200821 du 10 juin 2022, la juge des référés, saisie par M. C sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, a ordonné une expertise portant sur les conditions de la prise en charge médicale de l'intéressé par le CHU de Rouen à compter du 25 mai 2021. Le Dr B D, l'expert désigné par l'ordonnance, a déposé son rapport le 22 septembre 2022. M. C fait appel de l'ordonnance n° 2400230 du 6 juin 2024 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné une nouvelle expertise. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance : /()/ 7° Rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 4. M. C soutient que l'expertise ordonnée le 10 juin 2022 et réalisée par le Dr D a méconnu le principe du contradictoire dès lors que, sourd et muet, il n'a pas pu bénéficier, lors de l'accedit du 2 septembre 2022, du concours d'un interprète en langue des signes par visio-conférence dans des conditions techniques satisfaisantes permettant la compréhension mutuelle des échanges. Toutefois, de tels griefs n'ont pas été portés à la connaissance de l'expert ou tribunal avant la remise du rapport d'expertise le 22 septembre 2022 et ne sont explicités que dans un courrier de M. C daté du 21 octobre 2023, soit plus d'un an après cette réunion. En outre, si ledit courrier précise que nombre des déclarations de l'intéressé ont été mal comprises et que les conclusions du Dr D seraient en conséquence erronées, M. C ne l'établit pas et ne produit en particulier aucun élément de nature à démontrer que le rapport d'expertise comporterait des inexactitudes. Il est d'ailleurs observé que M C ne fait état d'aucun obstacle qui l'aurait empêché de se rendre accompagné par son conseil ou un interprète dans la salle où s'est déroulé l'accedit. Dans ces conditions, les manquements au principe du contradictoire au cours des opérations d'expertise ne peuvent être regardés comme établis. Par suite, une nouvelle expertise ne présente pas de caractère utile. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement et doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C. Fait à Douai le 5 septembre 2024. La première vice-présidente de la cour, Présidente de la cour par intérim, signé M.-P. A La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Bénédicte Gozé N°24DA01204
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
DCA_24DA01204_20240905
Données disponibles
- Texte intégral