CAA592e chambre - formation à 32e chambre - formation à 3
CAA59 · 2e chambre - formation à 3 — 24 septembre 2025
- ECLI
- DCA_24DA01225_20250924
- Date
- 24 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Rouen d'ouvrir une phase juridictionnelle pour l'exécution du jugement n 0603106 rendu le 22 mars 2007 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen et d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal (CHI) Eure-Seine de lui communiquer l'entier dossier médical de son défunt père sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir. Par une ordonnance n°2401091 du 22 avril 2024, le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 juin 2024, 11 octobre 2024 et 15 avril 2025, M. C, représenté par Me Detrez-Cambrai, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) à titre principal, d'évoquer et d'ordonner l'exécution du jugement du tribunal administratif de Rouen n 0603106 en date du 22 mars 2007 en enjoignant au CHI Eure-Seine la communication de l'entier dossier médical de son défunt père sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Rouen ; 4°) de mettre à la charge de la partie perdante une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête de première instance n'est pas tardive dès lors qu'il a expressément sollicité par une lettre du 31 juillet 2023, réceptionnée le 4 août suivant, l'ouverture de la phase juridictionnelle ; - sa demande d'exécution est fondée dès lors que le CHI Eure-Seine ne lui a pas communiqué l'entier dossier médical de son père. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le CHI Eure-Seine, représenté par Me Cariou conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés M. C ne sont pas fondés. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2024. Les parties ont été informées le 19 août 2025, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la cour administrative d'appel de Douai pour statuer sur la requête de M. C dirigée contre une décision de rejet d'une demande d'ouverture d'une procédure juridictionnelle tendant à l'exécution d'un jugement rendu en premier et dernier ressort, en application des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. M. C a produit des observations en réponse au moyen d'ordre public qui ont été enregistrées le 1er septembre 2025 et communiquées au CHI Eure-Seine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, président-assesseur, - les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public; - les observations de Me Zaoui-Taicb pour le CHI Eure-Seine. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre enregistrée le 20 février 2023, M. C a saisi le tribunal administratif de Rouen des difficultés rencontrées pour obtenir l'exécution du jugement n 0603106 rendu le 22 mars 2007 par cette juridiction. Par une décision en date du 4 juillet 2023, le président du tribunal a procédé au classement administratif de sa demande. Par sa requête, M. C sollicite l'annulation de l'ordonnance n° 2401091 du 22 avril 2024 par laquelle le président du tribunal administratif a rejeté comme tardive sa demande d'ouverture d'une phase juridictionnelle pour l'exécution du jugement du 22 mars 2007. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa version applicable au litige : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des articles R. 533-1 et R. 541-3. ". Aux termes de l'article R. 222-13 du même code, dans sa version applicable au litige : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : ()3° Sur les litiges en matière de pensions, d'aide personnalisée au logement, de communication de documents administratifs, de service national ; ". Aux termes de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 3. D'autre part, en cas de tardiveté de la demande d'ouverture d'une procédure juridictionnelle présentée, sur le fondement de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, par un justiciable dont la demande d'exécution formulée en application de l'article L. 911-4 du même code a fait l'objet d'un classement administratif, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit la rejeter par une décision qui, dès lors qu'elle rejette définitivement la demande d'exécution, a le caractère d'une décision juridictionnelle contre laquelle sont ouvertes les voies de recours de droit commun identiques à celles prévues à l'encontre des décisions dont l'exécution est demandée. L'intéressé peut toutefois, s'il s'y croit fondé, présenter une nouvelle demande sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. 4. En l'espèce, M. A C a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 11 juillet 2005 par laquelle le directeur du CHI Eure-et-Seine a refusé de lui communiquer l'ensemble des pièces du dossier médical de son défunt père, M. B C. En vertu des dispositions combinées des articles R. 811-1 et R. 222-13 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a statué le 22 mars 2007, par un jugement rendu en premier et dernier ressort, sur ces conclusions relatives à la communication de documents administratifs. En application des principes mentionnés au point précédent, les voies de recours ouvertes à l'encontre de ce jugement s'appliquent également à l'ordonnance n° 2401091 du 22 avril 2024 par laquelle le président du même tribunal a rejeté comme tardive la demande d'ouverture d'une phase juridictionnelle présentée par M. C pour l'exécution de ce jugement. Il en résulte que le Conseil d'État est seul compétent pour connaître de la contestation de cette ordonnance. Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-2 précité du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. C au Conseil d'État. DÉCIDE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au Conseil d'État. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au président de la section du contentieux du Conseil d'État, à M. A C, au centre hospitalier intercommunal (CHI) Eure-Seine et à Me Detrez-Cambrai. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient : - M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre, - M. Laurent Delahaye, président-assesseur, - M. Guillaume Toutias, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025. Le président-rapporteur, Signé : L. DelahayeLe président de chambre, Signé : B. Chevaldonnet La greffière, Signé : A-S. Villette La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière N°24DA01225
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 2e chambre - formation à 3
- Formation
- 2e chambre - formation à 3
- Date
- 24 septembre 2025
Référence
DCA_24DA01225_20250924
Données disponibles
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