CAA591re chambre - formation à 31re chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA59 · 1re chambre - formation à 3 — 31 octobre 2024
- ECLI
- DCA_24DA01279_20241031
- Date
- 31 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille : 1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2020 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien " ascendant direct d'enfant français mineur " ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, de prendre une nouvelle décision et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Par un jugement n° 2101932 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 13 octobre 2020 (article 1) et a rejeté le surplus des conclusions de la requête (article 2). Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, le préfet du Nord demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 juillet 2024 en son article 1 ; 2°) de confirmer la légalité de la décision du 13 octobre 2020. Il soutient que le moyen tiré du vice d'incompétence de l'auteur de la décision du 13 octobre 2020 n'est pas fondé et ne pouvait être accueilli par le tribunal. La requête a été communiquée à Mme B A qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par un courrier en date du 23 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation de l'acte du 13 octobre 2020 sont irrecevables dès lors que ce dernier, qui constitue une simple réponse à une demande de communication de motifs d'une décision implicite, n'est pas un acte faisant grief susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - l'ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 ; - l'arrêté du 13 juin 2014 portant approbation du référentiel général de sécurité et précisant les modalités de mise en œuvre de la procédure de validation des certificats électroniques ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, née en 1958 à Tircine en Algérie, de nationalité algérienne, est entrée en France le 23 décembre 2017, munie de son passeport algérien revêtu d'un visa de court séjour. Le 25 octobre 2019, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité d'ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, sur le fondement du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le 13 juillet 2020, elle a demandé la communication des motifs de rejet de sa demande. Par un courriel du 13 octobre 2020, l'administration lui a communiqué ses motifs de rejet. Par la présente requête, le préfet du Nord demande l'annulation de l'article 1 du jugement n° 2101932 du 2 juillet 2024, par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de Mme A, annulé son courriel du 13 octobre 2020. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de l'acte attaqué : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, eu égard notamment à la rédaction retenue par l'autrice du courriel du 23 octobre 2020, que l'objet de cet acte se limite à répondre à la demande du 13 juillet 2020 de communications des motifs de la décision implicite de refus de la demande de titre de séjour du 25 octobre 2019. Il en résulte que ce courriel, dépourvu de toute portée décisoire, n'est pas susceptible d'un recours en excès de pouvoir, ce dont les parties ont été informées par un courrier du 23 septembre 2024. 4. Par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a, par le jugement attaqué, prononcé l'annulation de l'acte du 23 octobre 2020 et à demander l'annulation de l'article 1 de ce jugement. 5. D'autre part et toutefois, la demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet, dans les cas où une décision explicite aurait dû être motivée, n'ayant d'autre objet que de permettre à l'intéressé de connaître les motifs de la décision lui faisant grief, un recours contentieux consécutif au courrier informant de ces motifs doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non contre ce courrier, mais contre la décision implicite qu'il vient préciser. Sous réserve qu'ils aient été communiqués dans le délai visé à l'article L. 232-4, il appartient, dès lors, au juge administratif, saisi dans le délai de recours contentieux, lequel a recommencé à courir à compter de la notification des motifs, de conclusions dirigées formellement contre le seul courrier informant des motifs, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant dirigées contre la décision implicite de rejet initiale. 6. Il y a ainsi lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rediriger les conclusions à fin d'annulation de Mme A à l'encontre de la décision implicite portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les moyens invoqués en première instance, l'intéressée n'ayant pas produit de mémoire en appel. S'agissant du moyen d'annulation accueilli par le tribunal administratif de Lille : 7. Le moyen tiré de l'incompétence de l'autrice du courriel en date du 23 octobre 2020 est inopérant à l'encontre de la décision implicite de rejet contestée, qui est regardée comme prise compétemment par l'autorité saisie, et doit, par suite, être écarté. S'agissant des autres moyens : 8. Mme A a notamment invoqué en première instance le moyen tiré du défaut de motivation. 9. Il résulte des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration citées au point 2 qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 10. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la demande formée par le conseil de Mme A le 13 juillet 2020, et reçue par les services de la préfecture du Nord le 20 juillet 2020, tendant à obtenir la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, l'administration lui a adressé le 13 octobre 2020 un courriel explicitant les raisons de ce refus. Aucune réponse n'a donc été apportée à sa demande de communication dans le délai d'un mois prescrit par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, la décision implicite de rejet de la demande du 25 octobre 2019 est entachée d'illégalité et doit, pour ce motif, être annulée. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa demande de première instance, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour. En ce qui concerne les autres conclusions : 12. S'agissant des autres conclusions de sa demande, à fin d'injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, Mme A, qui n'a pas présenté de mémoire en appel, n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ces conclusions par adoption des motifs retenus par les premiers juges. DÉCIDE : Article 1er : L'article 1 du jugement n° 2101932 du 2 juillet 2024 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour présentée le 25 octobre 2019 par Mme A est annulée. Article 3 : Le surplus de la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Lille est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 11 octobre 2024 à laquelle siégeaient : - Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, - Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure, - M. Vincent Thulard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024. La présidente-rapporteure, Signé : I. LegrandLa présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La greffière, Signé : N. Roméro La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro N°24DA01279
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 1re chambre - formation à 3
- Formation
- 1re chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2024
Référence
DCA_24DA01279_20241031
Données disponibles
- Texte intégral