CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 22 juillet 2024
- ECLI
- DCA_24DA01454_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Boudaya, a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à l'université de Cergy d'accepter la proposition de stage au Gabon qui lui a été faite et de lui faire valider son année académique avec ce stage, d'enjoindre à l'université de Cergy de lui permettre de passer ses examens en session de rattrapage en septembre et de demander à l'université de Cergy de lui communiquer son relevé de notes, lui permettant de connaître les modules validés. Par une ordonnance n° 2402609 du 9 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2024, M. A, représenté par Me Adèle Boudaya, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'ordonner des mesures d'urgence pour que soit garanti son droit de poursuivre son cursus académique dans des conditions respectueuses de ses droits fondamentaux ; 3°) d'enjoindre à l'Université de Cergy-Pontoise de valider son stage en cours et de lui permettre de compléter son année académique 2023/2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". Toutefois, aux termes de l'article R. 522-8-1du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. L'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 523-1 de ce code : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification () ". 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 523-1 du code de justice administrative que la requête présentée par M. A contre l'ordonnance prise le 9 juillet 2024, sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code, par le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, ne relève pas de la compétence du juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai. Par suite, et en application de l'article R. 522-8-1, il y a lieu de rejeter cette requête. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Douai, le 22 juillet 2024. La présidente de la 1ère chambre, Juge des référés Signé : Ghislaine Borot La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière en chef adjointe, Sylviane Dupuis N°24DA01454
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5922 juillet 2024CETTE DÉCISION
DCA_24DA01454_20240722
TA6415 avril 2026
DTA_2402609_20260415Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
DCA_24DA01454_20240722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel