CAA591re chambre - formation à 31re chambre - formation à 3
CAA59 · 1re chambre - formation à 3 — 30 avril 2026
- ECLI
- DCA_24DA01855_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... a demandé au tribunal administratif d’Amiens à titre principal, d’annuler la décision du 19 janvier 2022 par lequel l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a procédé au retrait de la subvention accordée à M. A... B... et au reversement par la succession de ce dernier de la somme de 20 717 euros, ensemble la décision du 5 décembre 2022 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision et à titre subsidiaire, d’annuler la décision en cause en tant qu’elle excède la somme de 6 802,86 euros. Par un jugement n° 2202330 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif d’Amiens a annulé la décision du 19 janvier 2022. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 et le 25 septembre 2024, l’ANAH, représentée par Me Aderno, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 4 juillet 2024 du tribunal administratif d’Amiens ; 2°) de rejeter les demandes de M. B.... Elle soutient que : le jugement est insuffisamment motivé, le reversement de la subvention était justifié dès lors que l’intéressé n’avait pas déclaré la mutation de la propriété du bien dans un délai de deux mois ; l’intéressé avait l’obligation de signer un formulaire spécifique pour acter la reprise des engagements réglementaires ou conventionnels. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, M. B..., représenté par Me Duratti, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’ANAH la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par l’ANAH ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la construction et de l’habitation ; l’arrêté du 1er août 2014 portant approbation du règlement général de l’Agence nationale de l’habitat ; le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 avril 2026 : le rapport de Mme Potin, première conseillère, les conclusions de M. Degand, rapporteur public, les observations de Me Houmer pour l’ANAH. Considérant ce qui suit : Par une décision du 13 octobre 2010, l’ANAH a accordé à M. A... B... une subvention d’un montant de 28 111 euros destinée à la réalisation de travaux d’amélioration d’une maison individuelle dont il était propriétaire, située sur le territoire de la commune d’Estrée-Mons (Somme). Les deux parties ont signé à cet effet une convention le 15 mai 2011 portant engagement de louer le bien sous conditions et pour une durée de douze ans à compter du 1er juin 2011. A la suite du décès de M. A... B..., survenu le 18 février 2015, son fils M. D... B... a hérité du bien. Le 26 novembre 2020, il a informé l’ANAH qu’il avait signé le compromis de vente du bien et souhaitait en conséquence dénoncer la convention conclue avec l’ANAH. Par une lettre du 7 janvier 2021, l’ANAH a informé M. B... qu’elle envisageait de procéder au retrait de la subvention au motif que les engagements souscrits par M. A... B... n’avaient pas fait l’objet d’une reprise par la succession, mettant fin à la convention précitée. Par une décision du 19 janvier 2022, notifiée le 12 mai 2022, l’ANAH a procédé au retrait et au reversement de la subvention, et demandé à M. D... B... de verser la somme de 20 717 euros. M. B... a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été explicitement rejeté le 5 décembre 2022. L’ANAH interjette appel du jugement du 4 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a annulé la décision la décision du 19 janvier 2022, ensemble la décision du 5 décembre 2022. Sur la régularité du jugement : Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ». Le tribunal, qui n’est pas tenu de faire référence à l’ensemble des arguments des parties, a examiné au point 6 de son jugement la situation du requérant au regard de l’article 21 du règlement général de l’ANAH. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement doit dès lors être écarté. Sur le bien-fondé de la décision de l’ANAH : Aux termes du I de l’article R. 321-21 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable au litige : « (…) Le retrait de l’aide versée par l’agence est prononcé et le reversement des sommes perçues exigé s’il s’avère que celle-ci a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manœuvres frauduleuses. / Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, ou de toute autre convention liée au bénéfice des aides de l’agence, selon les modalités fixées par le règlement général de l’agence. (…) ». Par ailleurs, l’article L. 321-11 du code de la construction et de l’habitation précise que « en cas de mutation d’un bien faisant l’objet d’une convention mentionnée à l’article L. 321-4 (…), la convention en cours s’impose de plein droit au nouveau propriétaire. Les engagements de la convention en cours sont obligatoirement mentionnés dans l’acte de mutation. Un avenant précisant l’identité du nouveau propriétaire est signé entre celui-ci et l’Agence nationale de l’habitat. A défaut, l’Agence nationale de l’habitat peut appliquer au propriétaire vendeur les sanctions prévues à l’article L. 321-2. ». Aux termes de l’article D. 321-25 du même code : « En cas de décès du propriétaire ou de mutation de propriété des logements conventionnés pour lesquels des travaux d’amélioration ont bénéficié d’une subvention de l’agence, lorsque les engagements de la convention ne sont pas poursuivis, la subvention est reversée dans les conditions prévues par le règlement général de l’agence. ». Aux termes de l’article 16 du règlement général de l’Agence nationale de l’habitat: « (…) Conformément aux dispositions de l’article R. 321-20 du CCH, le bénéficiaire de la subvention ou, le cas échéant, ses ayants droit doivent déclarer, dans un délai de deux mois suivant l’événement, au délégué de l’agence dans le département ou au délégataire, tout changement d’occupation, d’utilisation des logements ou toute mutation de propriété intervenant pendant la période mentionnée à l’article 15 du présent règlement. ». Il y a lieu, pour déterminer si le bénéficiaire d’une subvention a fait de fausses déclarations, de caractériser le manquement reproché au bénéficiaire en tenant compte des circonstances propres à chaque situation, au vu notamment de l’ensemble des éléments produits par le bénéficiaire établissant les diligences qu’il a accomplies en vue de satisfaire à ses obligations. La décision litigieuse, qui se limite à prononcer le retrait d’une aide sur le fondement de l’article R. 321-21 du code de la construction et de l’habitation ne peut être regardée comme une sanction au sens de l’article L. 321-11 du code de la construction et de l’habitation, mais constitue une simple décision de reversement. Comme indiqué au point 1, la subvention en litige a été accordée au père de M. B..., qui par une convention signée le 15 mai 2011 avec l’ANAH, s’était engagé à louer le bien à des conditions de loyers spécifiques pour une durée de douze ans. L’ANAH reproche à M. D... B... de ne pas l’avoir informée du décès de son père le 18 février 2015. Toutefois, d’une part, M. D... B... a continué à louer le bien dans les conditions mises en place par son père par le bail signé le 2 janvier 2011, avec les mêmes locataires et l’ANAH ne conteste pas sérieusement que les conditions de location mises en place ont été maintenues. D’autre part, l’intéressé allègue avoir adressé une lettre le 20 mars 2015 à la délégation départementale de l’agence, pour lui faire part de la mutation du bien du fait du décès de son père. Il en verse une copie au dossier, sans toutefois être en mesure de produire un accusé de réception postal de ce courrier que l’ANAH conteste avoir reçu. Cependant, il ressort également des pièces du dossier que M. B... a informé de sa propre initiative l’ANAH de sa volonté de vendre la maison héritée avant l’expiration du délai de douze ans fixé par la convention du 15 mai 2011 conclue par son père. Dans ce contexte, même en l’absence de preuve d’une information effective de la mutation de propriété du bien, les circonstances ne permettent pas de considérer que l’ANAH était en présence d’une omission déclarative assimilable à une fausse déclaration susceptible de donner lieu à un reversement de la subvention sur le fondement de l’article R. 321-21 du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, la décision par laquelle l’ANAH a procédé au retrait de la subvention en retenant une rupture d’engagement à compter du 18 février 2015 est illégale. Il résulte de ce qui précède que l’ANAH n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a annulé la décision du 19 janvier 2022, ensemble la décision du 5 décembre 2022 rejetant le recours gracieux. Sur les frais liés à l’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ANAH une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 731-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er: La requête de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) est rejetée. Article 2 : L’ANAH versera à M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’Agence nationale de l’habitat et à M. D... B.... Délibéré après l’audience du 9 avril 2026 à laquelle siégeaient : Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur, Mme Marjolaine Potin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. La rapporteure, Signé : M. Potin La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La greffière, Signé : N. Roméro La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 1re chambre - formation à 3
- Formation
- 1re chambre - formation à 3
- Date
- 30 avril 2026
Référence
DCA_24DA01855_20260430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel