CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 10 décembre 2024
- ECLI
- DCA_24DA01913_20241210
- Date
- 10 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C D a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, d'une part, de prescrire une expertise, en présence du rectorat de l'académie d'Amiens et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, en vue de déterminer les conséquences dommageables de la chute dont son fils A B a été victime le 9 février 2021 dans la cour de l'école Jules Verne à Amiens et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour résistance abusive. Par une ordonnance n° 2301635 du 3 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, et un mémoire, enregistré le 18 octobre 2024, Mme D, représentée par Me Christophe Guévenoux, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, d'ordonner la mise en place d'une expertise médico-légale ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour résistance abusive ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - son enfant n'a pas commis de faute de nature à exonérer le rectorat de sa responsabilité dans l'accident dont il a été victime le 9 février 2021 dans la cour de l'école Jules Verne ; - une expertise est nécessaire pour chiffrer les préjudices réparables ; - l'urgence est établie en raison de l'inaction de l'Etat pendant deux ans, du coût des soins dentaires et de leur remboursement très partiel par les divers organismes qui peuvent la mettre en difficulté financière ; - la décision de rejet implicite de sa demande d'indemnisation doit être fixée au 27 février 2023 ; - l'inaction et le silence observés par l'administration ont causé un préjudice moral qui doit être évalué à 2 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le recteur de l'académie d'Amiens conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car une expertise ne peut être ordonnée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; - elle est irrecevable car la requérante ne critique pas le premier jugement ; - l'urgence et l'utilité de l'expertise demandée ne sont pas établies ; - il n'appartient pas au juge des référés de prononcer une condamnation en réparation d'un préjudice moral. La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise qui n'a pas produit d'observations. Vu la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a désigné Mme Ghislaine Borot, présidente de la 1ère chambre, pour juger les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte des dispositions combinées de ces deux articles que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de des dispositions de l'article L. 521-3, peut prescrire à des fins conservatoires toutes mesures à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. D'une part, Mme D verse aux débats des notes d'honoraires relatives aux soins dont a bénéficié son fils après l'accident dont il a été victime et qui s'élèvent à un peu plus de 2 000 euros dont plus de 600 euros ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie obligatoire, des tickets d'autoroute pour un montant de près de 250 euros correspondant aux dates des rendez-vous médicaux de son fils, ainsi qu'un devis de près de 600 euros pour la pose de facettes dentaires dont il n'est pas établi qu'elle a été réalisée. Elle produit également une lettre d'une mutuelle d'assurances indiquant les montants des soins et frais dentaires restant à sa charge après remboursement des organismes sociaux pourront être remboursés à hauteur de 350 euros pour chacune des deux dents fracturées de son fils. Dans ces conditions, au vu du bulletin de paie de juillet 2024 et de l'avis d'imposition pour l'année 2023 versés aux débats par la requérante, et en l'absence de précision sur les revenus du père de l'enfant ou sur les charges du foyer, il n'est pas établi que Mme D ne serait pas en capacité financière de prendre en charge les soins nécessaires à son enfant non remboursés par les organismes de sécurité sociale. La situation d'urgence alléguée n'est ainsi pas justifiée. 3. D'autre part, l'utilité particulière de cette mesure d'expertise par rapport à celle pouvant être ordonnée par le juge du fond qui a été saisi d'une requête indemnitaire tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer les préjudices causés par l'accident du 9 février 2021 n'est pas davantage établie. Par suite, les conclusions présentées par Mme D à fin d'expertise doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative cité au point 1 que le juge des référés n'est pas saisi du principal et ne peut statuer que par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il s'ensuit que les conclusions indemnitaires de la requérante, qui tendent à voir la responsabilité de l'Etat engagée, ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme D doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives à la mise à la charge de l'Etat des dépens de la présente instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, au ministre de l'éducation nationale et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise. Copie en sera délivrée, pour information, au recteur de l'académie d'Amiens. Fait à Douai le 10 décembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, Juge des référés, Signé Ghislaine Borot La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Bénédicte Gozé N°24DA01913
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 10 décembre 2024
Référence
DCA_24DA01913_20241210
Données disponibles
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