CAA592e chambre - formation à 32e chambre - formation à 3
CAA59 · 2e chambre - formation à 3 — 14 janvier 2026
- ECLI
- DCA_24DA02021_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison de faits constitutifs de harcèlement moral. Par un jugement n° 2107332 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, Mme B..., représentée par Me Vanacker, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler la décision par laquelle le directeur général du CHU de Lille a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison de faits constitutifs de harcèlement moral ; 3°) d’ordonner au CHU de Lille de lui accorder la protection fonctionnelle ; 4°) de mettre à la charge du CHU de Lille une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’administration est tenue à une obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses agents ; - elle a fait l’objet d’agissements ayant directement impacté sa santé, ce qui imposait que la protection fonctionnelle lui soit accordée au titre de l’obligation de sécurité de l’employeur. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le CHU de Lille, représenté par Me Segard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code du travail ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendu au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Regnier, rapporteure, les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public, et les observations de Mme B... et de Me Drancourt pour le CHU de Lille. Considérant ce qui suit : Mme B..., infirmière au CHU de Lille, a saisi son employeur le 17 mars 2021 d’une demande d’octroi de la protection fonctionnelle en raison du harcèlement moral dont elle s’estime victime. Elle relève appel du jugement du 18 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation du refus implicite qui a été opposé à sa demande du 17 mars 2021. Devant la cour, Mme B..., qui fait désormais valoir que les faits dont elle s’estime victime ne constituent pas des agissements constitutifs de harcèlement moral, soutient, dans des termes généraux, que le CHU de Lille a manqué à ses obligations d’employeur en matière de santé et de sécurité au travail, en ne lui offrant pas des conditions de travail de nature à préserver sa santé. Toutefois, de tels moyens sont sans incidence sur la légalité du refus qui a été implicitement opposé à sa demande tendant à obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle uniquement à raison de faits de harcèlement moral dont l’intéressée estimait avoir fait l’objet et non pas au motif de conditions de travail de nature à dégrader sa santé. Sa requête d’appel ne peut dès lors qu’être rejetée. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B... la somme que demande le CHU de Lille au titre de ses frais d’instance. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du CHU de Lille présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier universitaire de Lille. Délibéré après l’audience publique du 9 décembre 2025 à laquelle siégeaient : - M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre, - M. Laurent Delahaye, président-assesseur, - Mme Caroline Regnier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026. La rapporteure, Signé : C. Regnier Le président de chambre Signé : B. Chevaldonnet La greffière, Signé : A-S. Villette La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 2e chambre - formation à 3
- Formation
- 2e chambre - formation à 3
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
DCA_24DA02021_20260114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel