CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 5 novembre 2024
- ECLI
- DCA_24DA02093_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 532 1 du code de justice administrative, portant sur les conditions de sa prise en charge médicale, à compter du 25 mai 2021, par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen. Par une ordonnance n° 2400230 du 6 juin 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, M. A, représenté par la SCP Cherrier Bodineau, a demandé à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Rouen l'avance des frais d'expertise, les dépens ainsi qu'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance N°24DA01204 du 5 septembre 2024, la première vice-présidente, présidente de la cour par intérim, statuant en référé, a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024 par courrier postal, M. A conteste cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R. 351-4. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5°du présent article () ". 2. Aux termes de l'article R. 351-4 de ce code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions, ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ". 3. Et aux termes de l'article R. 533-3 du même code : " () L'ordonnance rendue par le président de la cour ou par le magistrat désigné par lui est susceptible de recours en cassation dans la quinzaine de sa notification. ". 4. Par la présente requête, M. A entend contester l'ordonnance N°24DA01204 du 5 septembre 2024 de la présidente de la cour par intérim, statuant en référé. Il ressort des pièces du dossier que cette ordonnance a été régulièrement notifiée à M. A par pli recommandé, mentionnant les voies et délais de recours, dont il a accusé réception le 16 septembre 2024. L'intéressé disposait à partir de cette date du délai de quinze jours, prévu par les dispositions de l'article R. 533-3 du code de justice administrative, pour se pourvoir en cassation. Toutefois, M. A a contesté cette ordonnance par une lettre recommandée adressée à la cour le 10 octobre 2024, soit après l'expiration de ce délai. Le requérant ne justifie pas davantage avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle dans ce même délai. Dans ces conditions, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et, sans qu'il soit besoin de la transmettre au Conseil d'Etat, doit être rejetée en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 351-4 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Douai le 5 novembre 2024. La présidente de la cour, Signé Geneviève VERLEY-CHEYNEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Bénédicte Gozé N°24DA02093
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA595 novembre 2024CETTE DÉCISION
DCA_24DA02093_20241105
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DCA_24DA02093_20241105
Données disponibles
- Texte intégral