CAA592e chambre - formation à 32e chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA59 · 2e chambre - formation à 3 — 24 septembre 2025
- ECLI
- DCA_24DA02094_20250924
- Date
- 24 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance du 26 juillet 2023, la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis cette demande au tribunal administratif de Lille, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2306854 du 12 juin 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de Mme A. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, Mme A, représentée par Me Rivière, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord en date du 28 mars 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'effacement de son signalement au fichier SIS et au fichier PFR ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros hors taxe, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle est irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en dépit de ses dix ans de résidence habituelle en France ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delahaye, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante malienne, née le 25 juin 1990, a sollicité le 25 mai 2022 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 mars 2023, le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A relève appel du jugement du 12 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bienfondé du jugement : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 5 octobre 2010 sous couvert d'un visa long séjour mention " étudiant ". Elle produit devant la cour, en complément de celles déjà produites devant le tribunal administratif s'agissant notamment de l'année 2018, de nombreuses pièces, telles que des relevés de comptes, des bulletins de paie, des paiements de tickets CESU, des documents médicaux et des témoignages, caractérisant sa résidence habituelle et continue en France depuis son entrée en France jusqu'à la date de la décision contestée du 28 mars 2023, soit une période de plus de dix ans. Par suite, en s'abstenant de saisir pour avis la commission du titre de séjour, le préfet du Nord a entaché sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour d'un vice de procédure, lequel a en l'espèce privé Mme A d'une garantie et qui est en outre susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le refus de titre de séjour litigieux doit être annulé pour ce motif, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. 4. . Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Nord, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme A, après saisine de la commission du titre de séjour, de prendre une nouvelle décision, ainsi que de faire procéder à l'effacement du signalement de non-admission de Mme A au fichier d'information Schengen et au fichier des personnes recherchées, le tout dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par Mme A. Sur les frais liés au litige : 6. D'une part, Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rivière, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Rivière de la somme de 1 000 euros toutes taxes comprises. 7. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme que le préfet du Nord demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2306854 du 12 juin 2024 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet du Nord en date du 28 mars 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme A, après saisine et avis de la commission du titre de séjour, de prendre une nouvelle décision, ainsi que de faire procéder à l'effacement du signalement de non-admission de Mme A au fichier d'information Schengen et au fichier des personnes recherchées, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Rivière une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rivière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A, au ministre de l'intérieur, au préfet du Nord et à Me Rivière. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient : - M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre, - M. Laurent Delahaye, président-assesseur, - M. Guillaume Toutias, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025. Le président-rapporteur, Signé : L. DelahayeLe président de chambre Signé : B. Chevaldonnet La greffière, Signé : A-S. Villette La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière N°24DA02094
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CAA5924 septembre 2025CETTE DÉCISION
DCA_24DA02094_20250924
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 2e chambre - formation à 3
- Formation
- 2e chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 septembre 2025
Référence
DCA_24DA02094_20250924