CAA592e chambre - formation à 32e chambre - formation à 3
CAA59 · 2e chambre - formation à 3 — 25 juin 2025
- ECLI
- DCA_24DA02169_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de deux ans supplémentaires l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 5 juin 2023. Par un jugement n° 2404002 du 9 octobre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, M. B, représenté par Me Yousfi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement, 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 2 octobre 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il a été édicté en méconnaissance de son droit à être entendu ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de prise en compte des quatre critères mentionnés par cet article et en ce qu'elle est disproportionnée dans sa durée ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delahaye, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 16 février 1986, s'est vu opposer le 13 février 2022 par le préfet de la Seine-Maritime une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire d'un an. Il a fait l'objet le 5 juin 2023 d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 2 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de deux ans supplémentaires l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 5 juin 2023. M. B relève appel du jugement du 9 octobre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête à l'encontre de ce dernier arrêté. 2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen au point 4 de son jugement, les moyens présentés par M. B tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté et du défaut d'examen de sa situation personnelle. 3. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. En outre, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été auditionné le 2 octobre 2024 par les services de police préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige et a été en mesure de présenter ses observations quant au prononcé éventuel à son encontre d'une prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français le frappant. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit ainsi être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai / () / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code: " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour () la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire en 2020 et s'y maintient depuis lors en dépit des mesures d'éloignement prises à son encontre les 13 février 2022 et 5 juin 2023. Sa communauté de vie alléguée avec une ressortissante française est récente à la date de la décision attaquée, sa compagne faisant mention, dans l'attestation établie le 6 octobre 2024 dont se prévaut l'intéressé, de ce qu'elle l'héberge depuis seulement huit mois. En outre, M. B ne démontre pas, par la seule production d'attestations des deux enfants de sa compagne, qu'il participerait effectivement à leur entretien et à leur éducation. Si l'intéressé justifie d'un contrat à durée déterminée sur la période courant du 14 mai au 12 juillet 2024 en qualité d'ouvrier dans le bâtiment, cette seule circonstance ne caractérise pas une insertion de l'intéressé sur le territoire français. Enfin, il n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime, qui a examiné la situation de M. B au regard de l'ensemble des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées et pris une mesure disproportionnée, en prolongeant de deux années l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. 7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent et en l'absence de tout autre élément, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, ni qu'il aurait méconnu l'intérêt supérieur des deux enfants de sa compagne. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. L'arrêté en litige n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Yousfi. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient : - M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre, - M. Laurent Delahaye, président-assesseur, - M. Guillaume Toutias, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025. Le président-rapporteur, Signé : L. DelahayeLe président de chambre, Signé : B. Chevaldonnet La greffière, Signé : A-S. Villette La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière N°24DA02169
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CAA5925 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 2e chambre - formation à 3
- Formation
- 2e chambre - formation à 3
- Date
- 25 juin 2025
Référence
DCA_24DA02169_20250625
Données disponibles
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