CAA593e chambre - formation à 33e chambre - formation à 3
CAA59 · 3e chambre - formation à 3 — 14 avril 2026
- ECLI
- DCA_24DA02472_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Dfinitions a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’avis de somme à payer d’un montant de 31 440 euros émis à son encontre le 15 mars 2021 par la commune de Coudekerque-Branche. Par un jugement n° 2104382 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé cet avis de somme à payer. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2024 et 12 février 2026, la commune de Coudekerque-Branche, représentée par Me Robillard, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler le jugement du 15 octobre 2024 ; 2°) de mettre à la charge de la société Dfinitions la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en appel. Elle soutient que : - le caractère trop glissant d’un parquet de squash relève, en raison de l’impropriété de l’ouvrage à sa destination, de la catégorie des désordres décennaux justifiant la mise en œuvre de la garantie décennale ; - l’impropriété du sol des courts de squash n° 1 et 3 n’était pas apparente au moment de la réception des travaux et ne s’est révélée dans toute son ampleur que dans le courant de l’année 2018 ; - cette glissance, attestée par le constat d’huissier du 5 février 2022 et l’avis des pratiquants, rend l’ouvrage impropre à sa destination ; - l’absence d’impropriété à l’usage du revêtement des courts ne peut être établie par le seul avis du fabricant dès lors qu’il n’est ni impartial ni émis de façon contradictoire ; - le seul respect des normes applicables lors de travaux n’exclut pas l’existence d’un désordre décennal. Par un mémoire enregistré le 25 février 2025, la société Dfinitions, représentée par Me Leupe, demande à la cour : 1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Lille ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Coudekerque-Branche la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’existence du désordre en litige n’est pas établie ; - la nécessité du remplacement des parquets n’est pas établie ; - elle n’a jamais été mise en possession d’une facture des travaux ni d’un avis technique justifiant la nécessité de l’intervention menée alors qu’elle avait elle-même proposée des solutions de reprise ; - les courts de squash ont été utilisés ; - les normes applicables en application des articles R. 132-10 et R. 132-33 du code du sport ont été respectées ; - aucune pièce versée au débat ne vient démontrer que les parquets des courts n° 1 et 3 enfreignaient la norme NF contractualisée ; - la différence d’accroche entre le parquet du court 2 et ceux des autres courts ne démontre pas une malfaçon et résulte seulement de ce que, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, le court 2 a été repris et la qualité du parquet modifiée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Quint, premier conseiller, - les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public, - et les observations de Me Robillard pour la commune de Coudekerque-Branche. Considérant ce qui suit : Dans le cadre de la construction d’un complexe dédié aux sports de raquette, la commune de Coudekerque‑Branche a confié à la société Dfinitions le lot « sols et équipements sportifs », comprenant la fourniture et la pose des parquets de trois courts de squash. Les travaux ont été réceptionnés le 13 février 2017 après levée des réserves. Estimant toutefois que le parquet des salles de squash n° 1 et 3 présentait un excès de glissance de nature à rendre ces courts impropres à leur utilisation, la commune a sollicité la société Dfinitions, au début de l’année 2020, afin qu’elle y remédie. Par courrier du 19 novembre 2020, elle a refusé la solution proposée par l’entreprise et l’a mise en demeure de reprendre les travaux. Sans réponse satisfaisante de cette dernière, la commune lui a transmis, le 2 décembre 2020, le devis d’un prestataire concurrent pour le remplacement des parquets, d’un montant de 31 440 euros TTC, puis a fait exécuter les travaux. Elle a ensuite émis, à l’encontre de la société Dfinitions, un avis de somme à payer correspondant à ce montant. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 15 octobre 2024 annulant cet avis de somme à payer. Sur le bien-fondé de la créance : Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. La garantie décennale ne s’applique pas à des désordres qui étaient apparents lors de la réception de l’ouvrage. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le lot confié à la société Dfinitions a fait l’objet d’une réception le 13 février 2017. Alors qu’aucune des réserves alors émises ne portait sur la finition des parquets des courts n° 1 et 3, il résulte également de l’instruction que ces parquets ont été posés conformément aux stipulations contractuelles du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) qui prévoyaient un sol sportif en hêtre contrecollé, doté d’une finition antidérapante, respectant ainsi la norme NF EN 14-904 applicable aux revêtements sportifs et prévoyant un coefficient de glissance compris entre 80 et 110. Si le constat d’huissier établi le 5 février 2020 à la demande de la commune de Coudekerque-Branche indique que le revêtement des courts n° 1 et 3 est « glissant sur toute sa surface », contrairement au court n° 2 dont le parquet « n’est pas glissant comme [les] précédents », ce seul document ne suffit pas à démontrer que ces courts auraient été impraticables en raison d’un excès de glissance. Il est ainsi constant que le parquet du court n° 2 a été remplacé en 2018, au titre de la garantie de parfait achèvement, par un parquet en bois massif d’une qualité supérieure à celle initialement posée, de sorte qu’il ne peut servir de point de comparaison pertinent alors que, de surcroît, le coefficient de glissance peut varier entre les types de parquets. A cet égard, si, à la suite de ce constat, la société Dfinitions a, le 16 mars 2020, proposé de renforcer le « grip » du parquet des courts n° 1 et 3 afin de le rendre comparable à celui du court n° 2, la commune a refusé cette proposition. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la glissance ainsi constatée aurait empêché la pratique du jeu sur les courts n° 1 et 3 ou que le club usager se serait officiellement plaint de ce revêtement. En tout état de cause, ainsi que le souligne l’intimée, il n’est fait état d’aucune blessure parmi les pratiquants. Si la commune se prévaut d’une coupure de presse du 21 septembre 2020 relatant la décision de l’association sportive utilisatrice du complexe sportif de cesser ses activités, ce document, s’il mentionne la glissance des courts de squash, indique que ce choix résulte notamment de la dégradation générale de l’ensemble de l’équipement sportif. Dans ces conditions, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le parquet des courts de squash n° 1 et 3 de la salle de raquettes aurait été impropre à sa destination, la commune ne pouvait, au titre de la responsabilité décennale des constructeurs, mettre à la charge de la société Dfinitions la somme correspondant à son remplacement. Il résulte de ce qui précède que la commune de Coudekerque-Branche n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l’avis de somme à payer qu’elle a adressé à la société Dfinitions. Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Dfinitions, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la commune de Coudekerque-Branche, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Dfinitions et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Coudekerque-Branche est rejetée. Article 2 : La commune de Coudekerque-Branche versera une somme de 1 500 euros à la société Dfinitions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Coudekerque-Branche et à la société Dfinitions. Délibéré après l’audience publique du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre, - Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure, - M. Alexis Quint, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. Le rapporteur, Signé : A. QuintLa présidente de la 3ème chambre, Signé : I. Hogedez La greffière, Signé : C. Huls-Carlier La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4413 février 2024
DTA_2104382_20240213CAA5914 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_24DA02472_20260414
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 3e chambre - formation à 3
- Formation
- 3e chambre - formation à 3
- Date
- 14 avril 2026
Référence
DCA_24DA02472_20260414
Données disponibles
- Texte intégral