CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 27 février 2025
- ECLI
- DCA_24LY00074_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 27 octobre 2022 du préfet du Rhône portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2304067 du 5 octobre 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, Mme B, représentée par Me Vernet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et les décisions du 27 octobre 2022 du préfet du Rhône ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier à défaut de communication de son entier dossier médical alors qu'elle en avait fait la demande à deux reprises ;
- il convient de communiquer, dans la présente procédure, l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), en particulier les éléments qui l'ont conduit, alors que son traitement n'a pas changé, à estimer qu'il serait désormais disponible dans son pays d'origine ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de disponibilité du traitement dont elle a besoin dans son pays ;
- il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire dans un délai de quatre-vingt-dix jours est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Par un mémoire enregistré le 4 février 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
- et les observations de Me Vernet, pour Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante djiboutienne née le 13 avril 1972, est entrée en France le 18 septembre 2016. Elle a obtenu un titre de séjour en qualité d'étranger malade, régulièrement renouvelé jusqu'au 21 mars 2022. Mme B relève appel du jugement du 5 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 27 octobre 2022 du préfet du Rhône portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
Sur la régularité du jugement :
2. Le tribunal peut demander aux parties toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige, une telle demande constituant une simple faculté pour le juge. Si l'appelante a demandé au tribunal que soit ordonnée la communication de l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège de médecins de l'OFII, il ressort du jugement contesté que le tribunal a estimé qu'il pouvait statuer dans l'appréciation de la situation de l'intéressée au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans qu'il soit besoin de prendre une mesure supplémentaire d'instruction. Ainsi, l'appelante n'est pas fondée à soutenir qu'en ne faisant pas usage de leurs pouvoirs d'instruction les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité.
Sur le refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / (). ".
4. Pour refuser le 27 octobre 2022 de renouveler le titre de séjour de Mme B, le préfet du Rhône s'est approprié les termes de l'avis du 19 septembre 2022 du collège de médecins de l'OFII selon lequel si l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel son état de santé lui permet de voyager sans risque.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, atteinte d'un cancer du sein, a été opérée en 2016 d'une mastectomie totale droite et a suivi plusieurs cures de chimiothérapie et de radiothérapie. Il ressort des différents éléments produits par l'intéressée, et notamment de l'ordonnance du 7 avril 2022 et du certificat établi le 28 novembre 2022 par le médecin radiothérapeute qui la suit au centre Léon Bérard, spécialisé en oncologie que Mme B, dont le cancer est de mauvais pronostic et présente un risque de récidive, suit un traitement à base de Tamoxifene qui ne doit pas être interrompu, au moins jusqu'à fin septembre 2024. Si l'intéressée a produit deux certificats, émanant du directeur médical de la caisse nationale de sécurité sociale de la République de Djibouti, datés respectivement des 4 décembre 2022 et 25 mai 2023 selon lesquels le Tamoxifene ou sa substance active ne sont pas disponibles dans son pays d'origine, le préfet a produit deux articles scientifiques sur le traitement du cancer à Djibouti dont l'un concerne en particulier le cancer du sein et fait état de ce que le traitement hormonal à base de Tamoxifene est disponible. Par ailleurs, si Mme B fait valoir qu'il n'existe pas de radiothérapie ni de chimiothérapie à Djibouti, rien au dossier ne permet de penser que son état actuel nécessiterait de tels traitements. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de demander à l'OFII de produire le rapport sur lequel le collège des médecins s'est fondé pour rendre son avis, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme B au motif que les soins dont elle a besoin sont disponibles dans son pays d'origine, alors même que le collège des médecins avait précédemment estimé, dans ses avis antérieurs, que son traitement n'était pas disponible dans son pays, le préfet du Rhône n'a pas méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En deuxième lieu, Mme B qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " pour raisons de santé " n'établit pas avoir également demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code. Le préfet du Rhône n'a pas examiné d'office si l'intéressée pouvait prétendre à ce titre. Par suite, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Il est constant que Mme B est mère de trois enfants mineurs, qui résident à Djibouti avec son époux. Si elle réside sur le territoire français depuis plus de six ans, dont quatre en situation régulière sous couvert d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et elle est accompagnée de ses deux filles majeures qui effectuent leurs études en France, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la poursuite de ses soins peut désormais se faire à Djibouti. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme B, le préfet du Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
12. Compte tenu de ce qui a été indiqué plus haut sur la disponibilité des soins à Djibouti, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 13 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
A. Duguit-LarcherLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
arAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6927 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Date
- 27 février 2025
Référence
DCA_24LY00074_20250227
Données disponibles
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