CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3Désistement
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 4 avril 2024
- ECLI
- DCA_24LY00076_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai de deux ans et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2307338 du 13 décembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté sa demande. Procédures devant la cour I - Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024 sous le n° 24LY00076, M. A B, représenté par Me Blanc, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 13 novembre 2023 ; à défaut, de surseoir à statuer, dans l'attente que le juge judiciaire se prononce sur sa nationalité ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il est de nationalité française, ainsi qu'en atteste le certificat de nationalité française qui lui a été délivré par le tribunal judiciaire de Guéret ; - le refus de lui accorder un délai de départ est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des mémoires enregistrés les 8 et 22 février 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer. Il indique qu'il a retiré l'arrêté en litige. Par un mémoire enregistré le 5 mars 2024, M. A B déclare se désister de sa requête. La demande d'aide juridictionnelle de M. A B a été rejetée par une décision du 6 mars 2024. Le recours formé par M. A B contre la décision du 6 mars 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel) lui refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejeté par le président de la cour par une décision du 3 avril 2024. II - Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024 sous le n° 24LY0078, M. A B, représenté par Me Blanc, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement. Il soutient qu'il est fondé à obtenir le sursis à exécution du jugement attaqué en application des dispositions des articles R. 811-17 et R. 811-17-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 8 et 22 février 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a retiré l'arrêté en litige. Par un mémoire enregistré le 5 mars 2024, M. A B déclare se désister de sa requête. La demande d'aide juridictionnelle de M. A B a été rejetée par une décision du 6 mars 2024. Le recours formé par M. A B contre la décision du 6 mars 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel) lui refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejeté par le président de la cour par une décision du 3 avril 2024. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience public : - le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ; - les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1.M. A B, ressortissant comorien né en 1980, déclare être entré en France en 2019. Il a été interpellé le 12 novembre 2023 par les services de la police aux frontières d'Annemasse alors qu'il était détenteur de faux documents administratifs et a été placé en garde à vue. Par un arrêté du 13 novembre 2023 le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai de deux ans et a fixé le pays de destination. Par les deux requêtes visées plus haut, qu'il y a lieu de joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt, M. A B relève appel du jugement du 13 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté du 13 novembre 2023 et demande également le sursis à exécution de ce jugement. 2.Par des mémoires enregistrés au greffe de la cour le 5 mars 2024, M. A B s'est désisté de ses conclusions présentées dans les deux requêtes. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte des désistements des requêtes de M. A B. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C A B. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024 à laquelle siégeaient : Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement ; M. Chassagne, premier conseiller ; Mme Djebiri, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La rapporteure, C. DjebiriLa présidente de la formation de jugement, A. Duguit-Larcher Le greffier en chef, C. Gomez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier en chef, N°s 24LY00076, 24LY00078kc
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA694 avril 2024CETTE DÉCISION
DCA_24LY00076_20240404
TA4420 mars 2026
DTA_2307338_20260320Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DCA_24LY00076_20240404