CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 3 octobre 2024
- ECLI
- DCA_24LY00102_20241003
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2301329 du 11 décembre 2023 la magistrate désignée par le président du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier et 7 mai 2024, M. A, représenté par Me Brey, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté ci-dessus ;
2°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision d'éloignement repose sur une erreur de fait dès lors qu'il est mineur et non majeur ; elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît son droit au recours effectif dès lors qu'il ne pourra pas se défendre devant le juge des enfants ; elle a été prise en violation des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le rapport d'évaluation administrative, établi dans des conditions contraires aux dispositions de l'article de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 6 de l'arrêté du 20 novembre 2019, doit être écarté, l'évaluation devant présenter un caractère pluridisciplinaire ; par ordonnance du 23 janvier 2024, le juge aux enfants a renouvelé son placement jusqu'à sa majorité, cette pièce établissant sa qualité de mineur ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement ; elle le prive d'exercer un recours effectif contre la décision de refus de prise en charge par le département ; il a entrepris des démarches pour régulariser sa situation puisqu'il a demandé une protection au conseil départemental, alors qu'en tant que mineur, il n'avait pas à solliciter de titre de séjour ;
- la décision d'interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement ; il n'a pas été mis à même de faire valoir ses observations écrites ou orales en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; elle est insuffisamment motivée et ne repose sur aucune justification ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors que la décision d'éloignement est illégale.
Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2024, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Rannou, oppose un non-lieu à statuer. Il indique avoir procédé au retrait de l'arrêté contesté.
Par un mémoire, non communiqué, enregistré le 13 septembre 2024, M. A, représenté par Me Brey, indique maintenir ses conclusions.
Il soutient qu'il n'y a pas non-lieu dès lors que la décision a été abrogée mais non retirée et a produit ses effets.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Boffy, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de la Côte d'Ivoire, déclare être entré en France en mai 2023. Par un arrêté du 12 mai 2023, la préfète de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Il relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal a rejeté sa demande.
Sur le non-lieu :
2. Le préfet de la Côte-d'Or, par arrêté du 31 mai 2024, a abrogé l'arrêté contesté du 12 mai 2023, lequel n'a reçu aucun commencement d'exécution. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'État le versement au conseil de M. A de la somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.
DÉCIDE :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A.
Article 2 :L'État versera au conseil de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la contribution de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
I. BoffyLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA693 octobre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
DCA_24LY00102_20241003
Données disponibles
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