CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 3 octobre 2024
- ECLI
- DCA_24LY00103_20241003
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dès que sa situation judiciaire le permettra, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et d'enjoindre à cette autorité, en le munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'un droit au travail, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 2304753 du 10 octobre 2023, le tribunal a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. B, représenté par Me Adja Oke, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, en le munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'un droit au travail, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'une erreur d'appréciation pour lui avoir opposé la circonstance qu'il constituait une menace à l'ordre public ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision fixant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; la durée de cette interdiction est entachée d'une erreur d'appréciation. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; M. B ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1.M. A B, ressortissant de la République d'Albanie né le 8 mars 2004 à Shkodër, est entré irrégulièrement en France le 21 septembre 2019 selon ses déclarations. Il a été accueilli provisoirement à compter du 23 septembre 2019 puis confié au service de l'aide sociale à l'enfance de la métropole de Lyon à compter du 27 février 2020 par un jugement d'assistance éducative du juge des enfants près le tribunal judiciaire de Lyon du même jour. M. B a demandé, le 10 mai 2022, la délivrance d'un titre de séjour à la préfète du Rhône qui, par un arrêté du 26 janvier 2023, lui a opposé un refus, fait obligation de quitter le territoire français dès que sa situation judiciaire le permettra, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. B relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 2.En premier lieu, les moyens déjà soulevés en première instance, tirés de ce que le refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter. 3.En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance () de la carte de séjour temporaire (). ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire () peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 4.Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour plusieurs motifs, la préfète a également fait application de la réserve d'ordre public prévue aux articles L. 412-5 et L. 432-1 du même code. 5.Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que M. B a été condamné à une peine d'un an d'emprisonnement délictuel pour des faits de détention, transport, acquisition et offre non autorisée de stupéfiants, survenus le 29 juillet 2020, et a été incarcéré à compter du mois d'août 2020 pour une durée de huit mois au sein de l'établissement pénitentiaire de Varces, avant de bénéficier d'un aménagement de peine pour suivre une formation. Eu égard à la gravité et au caractère récent de ces faits, alors que l'intéressé était entré récemment sur le territoire national, et bien qu'isolés, la préfète a pu, sans faire une inexacte application des dispositions précitées, estimer que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il ne constituerait pas une menace à l'ordre public ne peut qu'être écarté. 6.En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). ". 7.Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois à l'encontre de M. B, la préfète du Rhône a retenu qu'il ne justifiait ni d'une vie privée et familiale ancienne, stable et intense en France, ni de moyens d'existence, ni d'une insertion remarquable dans la société française, et que son comportement était de nature à porter atteinte à l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui ne se trouvait sur le territoire français que depuis un peu plus de trois années à la date de la décision contestée, sans y avoir d'attaches familiales, et sans justifier d'une insertion d'une particulière intensité, a fait l'objet, comme il a été dit précédemment, d'une condamnation judiciaire pour trafic de stupéfiants. Compte tenu de ces éléments, et en particulier de la gravité de cette condamnation au regard, notamment, du caractère récent de l'arrivée en France de l'intéressé, qui, à la suite de nouveaux délits, a d'ailleurs été placé sous contrôle judiciaire à partir d'avril 2022, l'interdiction de retour prise à son encontre pour une durée de vingt-quatre mois ne procède d'aucune erreur d'appréciation. Le moyen ne peut donc être retenu. 8.En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par suite, les décisions fixant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour ne sont pas davantage illégales par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Les moyens ne peuvent donc qu'être écartés. 9.Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée. DÉCIDE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024 à laquelle siégeaient : M. Picard, président de chambre ; Mme Duguit-Larcher, présidente-assesseure ; M. Chassagne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024. Le rapporteur, J. Chassagne Le président, V-M. Picard La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, al
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CAA693 octobre 2024CETTE DÉCISION
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- CAA69
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- 7ème chambre - formation à 3
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- Date
- 3 octobre 2024
Référence
DCA_24LY00103_20241003
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