CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 5 décembre 2024
- ECLI
- DCA_24LY00155_20241205
- Date
- 5 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 11 mai 2023 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2301596 du 16 octobre 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. A, représenté par Me Grenier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le préfet aurait dû l'inviter, de même que son employeur, à solliciter une autorisation de travail ;
- le refus de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de refuser de l'admettre au séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;
- la fixation du délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par mémoire enregistré le 29 mai 2024, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 20 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Evrard.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauricien né le 5 juillet 1989, est entré en France, en dernier lieu, le 25 janvier 2022, selon ses déclarations, et a sollicité le 7 février 2023 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 11 mai 2023, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 16 octobre 2023, dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationales de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ".
3. Pour rejeter la demande de titre de séjour formée par M. A, le préfet de la Côte-d'Or s'est fondé, en premier lieu, sur l'absence de visa de long séjour détenu par l'intéressé et, en second lieu, sur la circonstance qu'il exerçait une activité professionnelle sans détenir une autorisation de travail. Il n'est pas contesté que M. A ne dispose pas du visa de long séjour, exigé par les dispositions de l'article L. 412-1 précitées, pour obtenir le titre de séjour qu'il a sollicité en qualité de salarié. Par suite, le préfet de la Côte-d'Or a pu, pour ce seul motif, refuser de l'admettre au séjour. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif tiré du défaut de visa de long séjour. En conséquence, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet aurait dû au préalable l'inviter à solliciter une autorisation de travail.
4. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'une des stipulations d'un accord international, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou d'une autre stipulation de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.
5. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, et, notamment, du courrier du 7 février 2022 par lequel M. A a sollicité son admission au séjour de même que du formulaire de demande de titre de séjour renseigné par l'intéressé le 8 février 2022, que le requérant a formulé une demande de titre de séjour, ni que le préfet a examiné son droit au séjour, sur un autre fondement que celui des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 423-23 de ce code ne peuvent qu'être écartés.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de refuser de l'admettre au séjour et de l'obliger à quitter le territoire français.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales () " Et aux termes du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
8. M. A n'a jamais été admis au séjour et a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement, le 4 novembre 2014, dont la légalité a été confirmée par une ordonnance du président de la cour du 30 novembre 2015. Il ne peut se prévaloir d'une parfaite intégration en France du fait de son activité professionnelle, laquelle est très récente et est exercée irrégulièrement. Si le requérant est marié à une compatriote et père de deux enfants mineurs, son épouse n'est pas admise au séjour en France. Le requérant ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce qu'il poursuive sa vie privée et familiale avec son épouse et ses enfants, qui ne seront pas séparés de leurs parents, en République de Maurice, pays où lui-même a vécu la majeure partie de sa vie, dont l'ensemble des membres de la cellule familiale a la nationalité, où il conserve des attaches privées et familiales et où ses enfants pourront poursuivre leur scolarité. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors même que sa mère et son frère résident régulièrement sur le territoire, le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français en litige ne portent pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont pas méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Dès lors, elles n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.
9. En cinquième lieu, si M. A soutient que son départ brutal aurait des conséquences graves sur le bon fonctionnement de la société qui l'emploie en qualité de vendeur-employé de caisse, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette société ne pourrait recruter régulièrement un salarié afin de le remplacer. Dans ces conditions, et pour les motifs exposés précédemment, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui impartissant trente jours pour quitter le territoire français, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ni que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
11. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit cette affirmation d'aucune précision ni d'aucun justificatif permettant d'en apprécier le bien-fondé.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. A et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,
M. Savouré, premier conseiller,
Mme Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
A. Evrard
L'assesseur le plus ancien,
B. Savouré
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA695 décembre 2024CETTE DÉCISION
DCA_24LY00155_20241205
TA8612 février 2026
DTA_2301596_20260212Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 5 décembre 2024
Référence
DCA_24LY00155_20241205
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