CAA695ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3
CAA69 · 5ème chambre - formation à 3 — 2 octobre 2025
- ECLI
- DCA_24LY00186_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de résident en qualité de « conjoint de français ». Par un jugement n° 2306256 du 21 décembre 2023, le tribunal a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, M. A..., représenté par Me Clément, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler cet arrêté ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Drôme, de lui délivrer une carte de résident ou un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : – le refus de titre de séjour méconnaît, à titre principal, l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – il méconnaît, à titre subsidiaire, l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation dans son ensemble ; – il est entaché d’une erreur de droit, le préfet ayant exigé qu’il produise une autorisation de travail alors que le titre de séjour dont il bénéficiait l’autorisait à travailler ; – il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; – l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ; – elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – la décision relative au délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; – elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; – elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 31 mai 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – le code civil ; – le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; – le code de procédure civile ; – le code du travail ; – le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Le rapport de M. Picard, président, ayant été entendu au cours de l’audience publique ; Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant de la République de Côte d’Ivoire, né le 21 octobre 1983 à Treichville, est entré sur le territoire français le 6 mars 2018, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour pour y rejoindre son épouse, de nationalité française, à la suite d’un mariage célébré à Abidjan le 7 décembre 2017. M. A... a bénéficié d’un titre de séjour pluriannuel valable jusqu’au 3 février 2023 en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Il a demandé le 5 décembre 2022 sur le fondement de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une carte de résident à la préfète de la Drôme qui, par un arrêté du 3 mars 2023, lui a opposé un refus, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation de cette décision. 2. En premier lieu, les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour méconnaitrait les articles L. 423-6 et L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doivent, par adoption des motifs des premiers juges, être écartés. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision contestée, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de l’ensemble de la situation de M. A... pour prendre le refus de titre de séjour en litige. Le moyen doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / (…). ». 5. Il ressort des pièces du dossier qu’alors que M. A... avait demandé une carte de résident en qualité de conjoint d’une ressortissante française, le préfet, qui avait été informé par l’intéressé qu’il exerçait une activité professionnelle salariée, a vérifié d’office s’il pouvait obtenir la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 421-1. Pour refuser de lui délivrer un titre sur ce fondement, le préfet a notamment relevé qu’il ne justifiait pas d’une autorisation de travail telle que prévue par l’article L. 221-2 du code du travail, ce qu’il pouvait légalement faire au regard des dispositions ci-dessus. Par suite, M. A... ne saurait utilement soutenir que la décision de refus de titre de séjour en litige serait entachée d’une erreur de droit, le préfet ayant exigé qu’il produise une autorisation de travail alors que le titre de séjour dont il bénéficiait l’autorisait à travailler. 6. En quatrième lieu, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prescrivant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus. 7. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français n’est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour. Par suite, la décision relative au délai de départ volontaire n’est pas davantage illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, pas plus que ne l’est la décision fixant le pays de renvoi. Les moyens doivent donc être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit, dans l’ensemble de ses conclusions, être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à C... et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Picard, président de chambre ; Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ; M. Moya, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025. Le président, rapporteur, V-M. Picard La présidente assesseure, A. Duguit-LarcherLa greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0627 mai 2024
ORTA_2306256_20240527CAA692 octobre 2025CETTE DÉCISION
DCA_24LY00186_20251002
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 5ème chambre - formation à 3
- Formation
- 5ème chambre - formation à 3
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
DCA_24LY00186_20251002
Données disponibles
- Texte intégral