CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 14 février 2024
- ECLI
- DCA_24LY00215_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SAS Groupe Serveur, la SA Art Market.com, la SARL L'Organe et la SCI VHI, représentées par Me Dumoulin, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'étendre à la commune de Saint-Romain-au-Mont-d'Or les opérations d'expertise de M. B A, expert judiciaire désigné par une ordonnance du 16 juin 2023 n° RG 23/01037 du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, et d'ordonner une expertise concernant les conséquences de travaux réalisés par le cabinet d'études 2CeL au Domaine du Prado à Saint-Romain-au-Mont-d'Or. Par une ordonnance n° 2310372 du 16 janvier 2024 le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, la SAS Groupe Serveur, la SA Art Market.com, la SARL L'Organe et la SCI VHI, représentées par Me Dumoulin, demandent au juge des référés de la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2310372 du 16 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'ordonner l'expertise demandée ou d'étendre à la commune de Saint-Romain-au-Mont-d'Or les opérations d'expertise de M. B A, expert désigné par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon. Elles soutiennent que : - des travaux de forage réalisés sur le Domaine du Prado à Saint-Romain-au-Mont-d'Or par la SARL 2CeL, mandatée par la société Nexity IR Programmes Rhône Bourgogne Auvergne et l'association Prado Education, sont à l'origine de désordres, sur le Domaine de la Source, concernant l'immeuble, appartenant à la SCI VHI, qui abrite leur siège social ; - la commune de Saint-Romain-au-Mont-d'Or, informée d'un projet immobilier sur le Domaine du Prado, ne répond pas aux questions des habitants qui souhaitent être informés sur ce projet ; - le juge des référés du tribunal administratif de Lyon ne donne aucun fondement juridique à l'interdiction qu'aurait le juge administratif d'étendre la mission d'un expert désigné par une juridiction judiciaire pour attraire à la cause une personne morale de droit public ; - la cour peut choisir l'expert désigné par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, ou tout autre expert qu'il lui plaira, pour vérifier l'existence des désordres allégués, préconiser les travaux susceptibles d'y remédier, fournir les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis. Par décision du 1er septembre 2023, le président de la cour a désigné M. François Pourny, président de chambre, comme juge des référés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi des 16-24 août 1790 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. La SAS Groupe Serveur, la SA Art Market.com, la SARL L'Organe et la SCI VHI ont leur siège social au Domaine de la Source à Saint-Romain-au-Mont-d'Or. Elles ont constaté des désordres dans leur immeuble à la suite de travaux de forage, réalisés par la SARL 2Cel mandatée par la SAS Nexity IR Programme Rhône Bourgogne Auvergne, sur un fonds, appartenant à l'association Prado Education, situé au Domaine du Prado, face à leur immeuble, de l'autre côté de la rue de la République. Elles ont obtenu, par une ordonnance du 16 juin 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, la désignation d'un expert aux fins de vérifier l'existence des désordres affectant l'immeuble abritant leur siège social, d'en rechercher les causes, de décrire les travaux propres à y remédier et de réunir tous les éléments utiles à l'appréciation des préjudices et des responsabilités encourues, en indiquant notamment s'ils sont en lien avec des travaux de forage réalisés en vue de la construction d'un ensemble immobilier Domaine du Prado. Estimant que la commune Saint-Romain-au-Mont-d'Or était nécessairement concernée par ce projet de construction, les sociétés Groupe Serveur, Art Market.com, L'Organe et la SCI VHI ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à ce que l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon soit étendue à la commune de Saint-Romain-au-Mont-d'Or ou à ce qu'une nouvelle expertise soit confiée au même expert, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les conséquences des travaux réalisés au Domaine du Prado sur leur immeuble. Elles contestent l'ordonnance du 16 janvier 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. 2. D'une part, selon le premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Il résulte de ces dispositions que l'octroi d'une mesure d'expertise est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal apprécié en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. Enfin aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 4. Si, lorsque le fond du litige est de nature à relever, fût-ce pour partie, de la compétence des juridictions de l'ordre auquel il appartient, le juge des référés se trouve valablement saisi de cette demande et peut appeler en la cause une personne publique ou privée aux fins de lui rendre commune l'expertise ordonnée dans le cadre d'un litige éventuel relevant de sa compétence, il résulte des dispositions de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 que " Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. () ". Par suite, les requérantes ne sont manifestement pas fondées à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a retenu qu'il n'appartient pas au juge des référés d'une juridiction administrative de modifier l'étendue de la mission d'un expert désigné par une juridiction judiciaire. 5. Si les requérantes soutiennent qu'elles pourraient, au vu des conclusions de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, rechercher la responsabilité de la commune de Saint-Romain-au-Mont-d'Or en raison des sondages effectués ou en raison de la réalisation d'un projet immobilier qu'elles qualifient de " dévastateur pour l'environnement communal et la qualité de vie des citoyens communaux ", elles n'établissent pas plus qu'en première instance le caractère d'utilité de l'expertise qu'elles sollicitent, alors qu'une expertise a déjà été diligentée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon et qu'une autre expertise pourra le cas échéant être ordonnée ultérieurement par les juges du fond, s'ils en éprouvent le besoin, en cas de litige devant le tribunal administratif. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont manifestement pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Par suite, la requête est manifestement infondée et elle peut être rejetée par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SAS Groupe Serveur, la SA Art Market.com, la SARL L'Organe et la SCI VHI est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Groupe Serveur, la SA Art Market.com, la SARL L'Organe et la SCI VHI. Fait à Lyon, le 14 février 2024. Le président de la 6ème chambre, Juge des référés François Pourny La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 14 février 2024
Référence
DCA_24LY00215_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel