CAA692ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3Désistement
CAA69 · 2ème chambre - formation à 3 — 18 décembre 2025
- ECLI
- DCA_24LY00227_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2016 pour un montant de 33 614 euros, outre intérêts moratoires en application des dispositions de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales. Par une ordonnance n° 2203208 du 10 janvier 2024, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon a pris acte du désistement de la demande en application de l’article L. 612-5-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, Mme B..., représentée par Me Mosse, demande à la cour : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B... soutient que : – l’ordonnance est irrégulière dès lors qu’elle ne s’est pas désistée de sa demande mais a maintenu ses conclusions aux fins de condamnation de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; – c’est à tort que les premiers juges n’ont pas statué sur cette dernière demande ; Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 juillet 2024, le ministre de l’économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que la demande de première instance était sans objet compte tenu de l’intervention d’un dégrèvement le 15 avril 2022 et, par suite, irrecevable y compris sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : – les autres pièces du dossier ; Vu : – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; – le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Laval, premier conseiller, – et les conclusions de M Chassagne, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Mme C... B... relève appel de l’ordonnance du 10 janvier 2024 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon a pris acte, sur le fondement de l’article L. 612-5-1 du code de justice administrative, du désistement de sa demande de décharge du complément d’impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l’année 2016. Sur la régularité de l’ordonnance attaquée : 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 3. Par un courrier du 7 décembre 2023, Mme B... a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier précisait qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office de l’ensemble de ses conclusions. Il ressort du dossier de première instance qu’en réponse à cette lettre, ouverte par son conseil sur l’application Télérecours, elle a produit, le même jour, un imprimé de désistement sur lequel elle a indiqué maintenir ses conclusions tendant à l’application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être regardée comme ayant entendu confirmer le maintien de ses conclusions, s’agissant uniquement des frais d’instance. Par suite, c’est à tort que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif a donné acte de son désistement de l’ensemble de ses conclusions en application de l’article L. 612-5-1 du code de justice administrative. Par suite, l’ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon doit être annulée. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Lyon. Sur la demande de Mme B... au tribunal administratif de Lyon : 5. Le désistement de Mme B... de ses conclusions relatives aux impositions étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. 6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de Mme B... et de mettre à la charge de l’Etat une somme quelconque au titre des frais liés à l’instance devant le tribunal administratif de Lyon. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B... présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L’ordonnance n° 2203208 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon du 10 janvier 2024 est annulée. Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme B... de ses conclusions relatives aux impositions. Article 3 : Le surplus de la demande de Mme B... devant le tribunal administratif de Lyon est rejeté. Article 4 : Les conclusions de Mme B... tendant à application de l’article L. 761-1 sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à la ministre de l’action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, M. Haïli, président-assesseur, M. Laval, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025. Le rapporteur, J-S. Laval Le président, D. Pruvost La greffière, M. A... La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA864 novembre 2025
DTA_2203208_20251104CAA6918 décembre 2025CETTE DÉCISION
DCA_24LY00227_20251218
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
DCA_24LY00227_20251218