CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 2 octobre 2025
- ECLI
- DCA_24LY00393_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Saisi par la communauté de communes du massif du Sancy et la commune de la Bourboule de demandes en réparation de divers désordres constatés dans le pôle aquatique de la Bourboule, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, notamment, d’une part, condamné solidairement la société Octant Architecture et le bureau d’études thermiques Girus à verser à la communauté de communes du massif du Sancy la somme de 83 053,54 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal, d’autre part, condamné le bureau d’études thermiques Girus à garantir la société Octant Architecture à hauteur de 40 % de cette condamnation et enfin mis solidairement à leur charge les frais et honoraires d’expertise, liquidés à 27 645,48 euros TTC, par les articles 9, 10 et 12 de son jugement n° 2001257 du 14 décembre 2023. Procédure devant la cour Par une requête et deux mémoires enregistrés le 14 février 2024, le 25 juin 2024 et le 14 août 2024, la SELARL Octant Architecture, représentée par Me Meunier (SELARL Tournaire-Meunier), demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler les articles 9 et 12 de ce jugement, qui la condamnent solidairement avec le bureau d’études thermiques Girus à verser à la communauté de communes du massif du Sancy la somme de 83 053,54 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal, et mettent solidairement à leur charge les frais et honoraires d’expertise ; 2°) de rejeter les demandes présentées par la communauté de communes du massif du Sancy, la commune de la Bourboule et par le BET Girus à son encontre devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 3°) de condamner in solidum les sociétés Elcimai Environnement et Eiffage Energie Thermie Grand Est à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre des travaux de remise en état de la rotonde ; 4°) de mettre à la charge des parties perdantes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – la surconsommation de gaz est uniquement due à l’ouverture d’un volet d’arrivée d’air du mois d’octobre 2010 au mois de mai 2011 et ainsi à un défaut d’entretien de l’ouvrage, qui ne saurait lui être imputé ; – la condensation anormale constatée dans la rotonde est due à un vice de conception, tenant au défaut d’installation de chauffage, uniquement imputable au BET thermique Girus, ainsi qu’à un défaut de signalement par la société Eiffage, elle-même n’étant pas en charge de la conception des marchés techniques ; – le dysfonctionnement du système de production solaire d’eau chaude sanitaire a été réglé et n’a pas donné lieu à sa mise en cause lors de l’expertise ; – le BET Girus n’a pas fait l’objet d’une liquidation judiciaire mais a été absorbé par la société Elcimai Environnement, laquelle ne démontre pas n’en avoir repris que les actifs et en a repris les contrats, dont ceux d’assurance en responsabilité décennale ; – s’agissant du quantum de la condamnation, l’expertise estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à la rénovation totale de l’installation ; – elle doit être intégralement garantie des condamnations éventuellement prononcées à son encontre par le BET fluide Girus et par la société Eiffage Energie Thermie Grand Est, compte tenu des fautes imputables à ces derniers. Par mémoires enregistrés le 28 mai 2024 et le 26 juillet 2024, la SAS Elcimai Environnement, représentée par Me Duflot (SELARL Duflot et associés), conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la SELARL Octant Architecture la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle expose que : – la demande est irrecevable à l’égard du BET Girus, cette société ayant été liquidée ; – la demande est également irrecevable à son égard, car nouvelle en appel ; – la demande est infondée à son égard, dès lors qu’elle n’a repris que l’actif de la société BET fluide Girus, à l’exclusion de son passif, et que cette demande porte sur une période antérieure au plan de cession. Par mémoires enregistrés le 20 juin 2024, le 5 juillet 2024 et le 28 août 2024 (non communiqué), la communauté de communes du massif du Sancy, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la SELARL Octant Architecture la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par mémoire enregistré le 24 juillet 2024, la société Eiffage Energie Systèmes – Clevia Est, représentée par Me Maisonneuve (SCP Teillot et associés), demande à la cour de rejeter la requête, subsidiairement, de condamner les sociétés Octant Architecture et BET Girus à la garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre, et de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle expose que : – les moyens soulevés ne sont pas fondés ; – les désordres constatés dans la rotonde ne sont pas de nature décennale, à défaut de mettre l’ouvrage en péril ou de le rendre impropre à sa destination et dès lors qu’ils étaient apparents, ou à tout le moins prévisibles, lors de la réception des travaux ; – les désordres ne lui sont nullement imputables, dès lors que son marché ne comportait aucune intervention sur la rotonde ; – sa responsabilité contractuelle ne saurait être recherchée, compte tenu de la réception des travaux depuis intervenue ; – subsidiairement, les sociétés Octant Architecture et BET Girus seront condamnées à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, dès lors que ces désordres leur sont imputables. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : – le code civil ; – le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ; – le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique : – le rapport de Mme C... ; – les conclusions de Mme B... ; – et les observations de Me Barge, pour la SELARL Octant Architecture, et celles de Me Martins Da Silva, pour la communauté de communes du massif du Sancy ; Considérant ce qui suit : La communauté de communes du massif du Sancy a engagé la construction d’un pôle aquatique dans la commune de La Bourboule. La maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupement composé notamment de la société Japac, depuis devenue SELARL Octant Architecture, architecte mandataire, et de la société Girus comme bureau d’études thermiques (BET), par acte d’engagement du 24 avril 2006, et le lot n° 7 « plomberie – sanitaire – traitement air et eau » à la société Crystal, depuis reprise par la SAS Eiffage Energie Thermie Grand Est, devenue Eiffage Energie Systèmes – Clevia Est, par acte d’engagement du 10 juin 2008. L’ouvrage a été réceptionné le 10 novembre 2011, avec effet au 27 juillet 2010, et ouvert au public à la fin de l’été 2010. Différents désordres ayant été constatés après l’ouverture de l’établissement, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par ordonnance du 10 juillet 2012, désigné M. A... comme expert, lequel a déposé son rapport le 11 décembre 2014. La communauté de communes du massif du Sancy et la commune de la Bourboule ont alors saisi le tribunal administratif de demandes en réparation de ces désordres, notamment ceux affectant la rotonde de l’établissement. Au titre de ces derniers désordres, le tribunal a, d’une part, condamné solidairement la société Octant Architecture et le BET Girus à verser à la communauté de communes la somme de 83 053,54 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal, d’autre part, condamné le BET Girus à garantir la société Octant Architecture à hauteur de 40 % de cette condamnation, et enfin mis solidairement à leur charge les frais d’expertise de M. A..., fixés à 27 645,48 euros TTC, par les articles 9, 10 et 12 de son jugement du 14 décembre 2023. La SELARL Octant Architecture relève appel de ce jugement, en demandant l’annulation de ses articles 9 et 12. Elle demande en outre à la cour de condamner in solidum les sociétés Elcimai Environnement et Eiffage Energie Thermie Grand Est à la garantir de toute nouvelle condamnation qui serait prononcée en appel à son encontre. Sur le fond du litige : Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. Pour condamner solidairement la société Octant Architecture et le BET Girus à verser une somme de 83 053,54 euros à la communauté de communes du massif du Sancy, par l’article 9 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a retenu, des points 35 à 44 de ce jugement, que la corrosion constatée sur l’ascenseur de la rotonde de l’établissement est due au défaut de tout système de chauffage et de ventilation dans cet espace, en dépit d’une importante différence de températures avec les espaces voisins, qui est à l’origine d’un phénomène de condensation, et de la forte humidité régnant dans cet établissement. Il a estimé qu’un tel vice de conception leur est imputable, à l’exclusion de toute responsabilité de l’assistant du maître d’ouvrage et du titulaire du lot n° 7, et a mis solidairement à leur charge les coûts de réfection de l’ascenseur, pour un montant de 45 171,60 euros, et d’installation d’un système de chauffage et de ventilation, pour un montant de 37 881, 94 euros. En premier lieu, en l’absence de stipulations contraires, les entreprises qui s’engagent conjointement et solidairement envers le maître de l’ouvrage à réaliser une opération de construction, s’engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait de manquements dans l’exécution de leurs obligations. Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu’il n’a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l’ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l’exécution des travaux. Si, s’agissant de la condensation constatée au sein de la rotonde, la SELARL Octant Architecture fait valoir que le rapport d’expertise impute ce désordre uniquement au BET Girus, pour vice de conception, et au titulaire du lot n° 7, à défaut pour ce dernier d’avoir alerté le maître d’ouvrage sur l’absence d’installation de chauffage et de ventilation, aucune convention liant le groupement de maîtrise d’œuvre au maître d’ouvrage, en particulier l’acte d’engagement signé le 24 avril 2006, ne fixait les tâches respectives de chacun des cotraitants. En conséquence, la SELARL Octant Architecture était engagée conjointement et solidairement avec le BET Girus envers le maître d’ouvrage. Par suite, et dès lors qu’elle ne conteste pas la participation du BET Girus aux travaux à l’origine des désordres, la SELARL Octant Architecture n’est pas fondée à soutenir que sa responsabilité décennale ne pouvait être solidairement engagée. En deuxième lieu, si la SELARL Octant Architecture soutient que la surconsommation de gaz constatée au sein de l’établissement et les défaillances du système de production solaire d’eau chaude, qui ont donné lieu à la demande d’expertise de la commune de La Bourboule et de la communauté de communes du massif du Sancy, ne lui sont pas imputables d’après le rapport d’expertise, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n’a, à l’article 9 du jugement attaqué, nullement indemnisé de tels désordres, comme rappelé au point 3 du présent arrêt. Par suite, ces moyens sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés. En dernier lieu, en se bornant à relever que le rapport d’expertise a remis en cause un devis d’un montant de 62 494,80 euros, en considérant que les travaux de réfection n’ont pas à couvrir la rénovation totale de l’ascenseur, la SELARL Octant Architecture ne conteste pas utilement les frais de réfection, d’un montant de 45 171,60 euros, retenus à ce titre par les premiers juges. Il résulte de tout ce qui précède que la SELARL Octant Architecture n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par les articles 9 et 12 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l’a condamnée solidairement avec le BET Girus à verser à la communauté de communes du massif du Sancy la somme de 83 053,54 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal, et a mis solidairement à leur charge les frais d’expertise de M. A..., fixés à 27 645,48 euros TTC. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la SELARL Octant Architecture, partie perdante dans la présente instance. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la SAS Elcimai Environnement, par la communauté de communes du massif de Sancy et par la société Eiffage Energie Systemes – Clevia Est. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SELARL Octant Architecture est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par SAS Elcimai Environnement, par la communauté de communes du massif de Sancy et par la société Eiffage Energie Systemes – Clevia Est, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Elcimai Environnement, à la communauté de communes du massif de Sancy, à la société Eiffage Energie Systemes – Clevia Est et à la SELARL Octant Architecture. Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, où siégeaient : M. Philippe Arbarétaz, président de chambre, Mme Camille Vinet, présidente-assesseure, Mme Sophie Corvellec, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025. La rapporteure, S. C... Le président, Ph. Arbarétaz La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA3511 janvier 2024
DTA_2001257_20240111CAA692 octobre 2025CETTE DÉCISION
DCA_24LY00393_20251002
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
DCA_24LY00393_20251002
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