CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 5 décembre 2024
- ECLI
- DCA_24LY00450_20241205
- Date
- 5 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A C B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par jugement n° 2306061 du 1er décembre 2023, le tribunal a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 20 février 2024, M. B, représenté par la SELARL Lozen avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté litigieux n'a pas préalablement procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - le refus de séjour méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Savouré. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tchadien, interjette appel du jugement du 1er décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Rhône du 20 avril 2023 rejetant sa demande de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, d'apprécier notamment, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. 3. S'il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France le 9 octobre 2019 sous couvert d'un visa étudiant, a validé au cours de l'année 2019-2020 la troisième année de licence de droit et obtenu ce diplôme, il n'est alors pas parvenu à obtenir son inscription en master et s'est inscrit, au titre de l'année 2020-2021, en troisième année de licence AES, diplôme qu'il n'a obtenu qu'en 2022 après un redoublement et à l'issue duquel il n'est pas davantage parvenu à être recruté en master. S'il s'est alors inscrit au titre de l'année 2022-2023 en diplôme universitaire de " règlement des différends et solutions d'assurance " à l'université de Toulouse I Capitole, il ressort des pièces du dossier que cette formation, d'un faible volume horaire, est dispensée par le service de télé-enseignement de cette université et n'impliquait donc pas la présence de l'intéressé sur le territoire. S'il fait valoir qu'il a effectué un stage de trois mois, qui a fait l'objet d'une convention signée au nom de l'université, auprès d'une société d'assurance, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce stage était nécessaire à l'obtention du diplôme. Dans ces conditions, la préfète du Rhône a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, refuser de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait l'intéressé en qualité d'étudiant compte tenu de l'insuffisante progression dans ses études supérieures et de la nature du diplôme dans lequel il était inscrit. 4. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, la préfète du Rhône ne peut être regardée comme ayant omis de procéder à un examen de la situation particulière de l'intéressé en n'évoquant pas explicitement les nombreux refus d'inscription en master qui lui avaient été opposés, en lui indiquant que la réalisation d'un stage ne suffisait pas à justifier l'octroi d'une carte de séjour " étudiant " dans le cadre d'une formation à distance et en l'invitant à solliciter, le cas échéant, un visa de court séjour en vue de sa réalisation. 5. En troisième lieu, le moyen tiré d'une atteinte au droit au respect de la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies, sauf dans l'hypothèse, qui n'est pas celle de l'espèce, où le préfet examine d'office si la décision de refus de séjour qu'il prend porte une telle atteinte. S'il invoque ces stipulations pour contester l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, il ressort des pièces du dossier que son entrée en France est récente, qu'il est célibataire sans enfant et que la carte de séjour au titre de laquelle il séjournait en France ne lui donne pas vocation à rester durablement sur le territoire. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu ces stipulations et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour pour contester l'obligation de quitter le territoire français dont il est assorti. Il n'est pas davantage fondé à invoquer l'illégalité de ces deux décisions pour contester la décision fixant le pays de destination. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et tendant au versement d'une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, où siégeaient : Mme Evrard, présidente de la formation de jugement, M. Savouré, premier conseiller, Mme Corvellec, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024. Le rapporteur, B. SavouréLa présidente, A. Evrard La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°24LY00450
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA695 décembre 2024CETTE DÉCISION
DCA_24LY00450_20241205
TA9330 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 5 décembre 2024
Référence
DCA_24LY00450_20241205
Données disponibles
- Texte intégral