CAA692ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA69 · 2ème chambre - formation à 3 — 19 septembre 2024
- ECLI
- DCA_24LY00618_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux mois. Par un jugement n° 2308896 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, M. B, représenté par Me Sabatier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus d'admission au séjour méconnaît l'article 6 5) de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité des décisions refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité des décisions refusant un titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité des décisions refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité des décisions refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Pruvost, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1. M C B, ressortissant algérien, né en 1978, est entré régulièrement sur le territoire français, le 1er août 2017, sous couvert d'un visa C valable d'une durée de quatre-vingt-dix jours, expirant le 27 décembre 2017, en compagnie de son épouse de même nationalité et de trois de ses enfants. Sa demande de protection internationale a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 décembre 2018. Le 10 avril 2019, il a fait l'objet d'un refus d'admission au séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la présente cour du 5 novembre 2020. Le 18 octobre 2022, M. B a présenté une demande de certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et à titre exceptionnel. Par une décision du 21 septembre 2023, le préfet de la Loire a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux mois. Mme B relève appel du jugement du 6 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. B fait valoir qu'il vit en France depuis six ans avec son épouse et leurs enfants dont la dernière est née sur le territoire, que d'autres membres de sa famille vivent en France, que ses enfants sont scolarisés et intégrés, qu'il a occupé un emploi salarié en qualité de magasinier et préparateur de commandes de janvier à juin 2019, qu'il a créé en 2020 une entreprise de travaux de nettoyage dont il tire un revenu, qu'il exerce une activité salariée continue depuis janvier 2022 en qualité de maçon puis d'aide façadier et enfin qu'il a des engagements caritatifs. Toutefois, la seule présence de certains membres de la famille en France ne saurait suffire à établir que M. B a fixé sa vie privée et familiale en France. Ni les expériences associatives de M. B, ni ses activités professionnelles accomplies en situation irrégulière, ne sont suffisantes pour attester d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et l'un de ses frères et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans. S'il invoque la scolarisation de ses enfants mineurs en France, il n'est fait état d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à la poursuite de leurs études en Algérie. Rien ne s'oppose à ce que l'intéressé, son épouse et leurs enfants de nationalité algérienne, reconstituent leur cellule familiale dans leur pays d'origine alors en outre que la fille ainée majeure du requérant est, elle aussi, sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Enfin, M. B, comme son épouse, ne doit son maintien sur le territoire français après la décision lui refusant l'asile qu'à l'inexécution des mesures d'éloignement prises à leur encontre par le préfet de la Loire dont la légalité a été confirmée par la cour. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France de M. B, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, le préfet de la Loire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a ainsi méconnu ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés. 4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ci-dessus, M. B n'est pas fondé à soutenir que le refus d'admission au séjour repose sur une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 5. En troisième lieu, M. B reprend en appel les autres moyens qu'il avait invoqués en première instance à l'encontre du refus d'admission au séjour, de la décision fixant le délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, M. Haïli, président-assesseur, M. Porée, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2024. Le président-rapporteur, D. Pruvost Le Président-assesseur, X. Haïli La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6919 septembre 2024CETTE DÉCISION
DCA_24LY00618_20240919
TA139 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
DCA_24LY00618_20240919
Données disponibles
- Texte intégral