CAA691ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA69 · 1ère chambre - formation à 3 — 20 janvier 2025
- ECLI
- DCA_24LY00837_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. E B et Mme C F ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le permis de construire délivré le 20 juillet 2022 par le maire de la commune de Frangy à la société Sully immobilier Aura, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux du 9 novembre 2022.
Par un jugement n° 2300103 du 29 janvier 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, et un mémoire enregistré le 12 septembre 2024 et non communiqué, Mme C F et M. E B, représentés par Me Laumet, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2024 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler le permis de construire délivré le 20 juillet 2022 par le maire de la commune de Frangy à la société Sully immobilier Aura et de rejeter les conclusions présentées en défense ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Frangy et de la société Sully Immobilier Aura la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement devra être annulé, en ce qu'ils justifient d'un intérêt donnant qualité pour agir contre le permis litigieux au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme et que le tribunal ne pouvait exiger la démonstration d'une atteinte certaine et directe ; le projet est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation et d'utilisation de leur bien en raison de la faible distance séparant leur propriété du projet litigieux, d'une privation de vue dégagée sur le paysage vallonné liée à la hauteur du projet, supérieure de 4,41 mètres à l'existant, d'une aggravation du trafic routier et des nuisances en résultant, de l'incidence négative du défaut d'esthétique du projet contesté au regard du bâtiment leur appartenant et qui a, quant à lui, été identifié au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme ;
- le dossier comporte des imprécisions et des omissions ;
- l'article UH4-2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) relatif à l'aspect des toitures est méconnu, en l'absence de débords de toitures, qui doivent en outre au moins partiellement couvrir les balcons et terrasses, sans pouvoir retenir une justification qui serait liée à des contraintes techniques ;
- l'article UH5-2 du règlement du PLU relatif aux plantations est méconnu, les plantations existantes n'ayant pas été préservées autant que possible ; le dossier de permis de construire est insuffisant, en l'absence de précisions sur la nature et les essences des plantations en limites séparatives ;
- l'article UH6-1 de ce même règlement, relatif au stationnement des véhicules automobiles, est méconnu ; le nombre de places est insuffisant pour répondre aux besoins des bureaux projetés ; l'impossibilité technique de réaliser les vingt places de stationnement sur le terrain d'assiette du projet n'est pas établie, et une modification du projet aurait permis de réduire les exigences en matière de nombre de places de stationnement ; les places de stationnement prévues dans le centre intercommunal d'action sociale Usses et Rhône ne peuvent être prises en compte d'une part en l'absence d'éléments démontrant qu'il aurait un excédent de places pour l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), d'autre part en ce que ces places sont hypothétiques en l'absence de finalisation du projet autorisé et eu égard aux modalités de la convention souscrite, avec un prix très faible et une possibilité de résiliation facilitée ;
- l'article UH6-2 dudit règlement, relatif au stationnement des modes doux, est méconnu, en l'absence de local pour les vélos répondant aux besoins des bureaux ;
- le permis de construire méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, la tranche C de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n° 25 comprenant à proximité immédiate une zone naturelle de réservoir de biodiversité, des maisons présentant un intérêt architectural, une OAP thématique architecturale, et le projet, par ses caractéristiques, ne s'intégrant pas dans le paysage urbain environnant, qui présente un intérêt ;
- il méconnaît l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme en raison de l'incompatibilité du permis de construire avec certaines dispositions de l'OAP n° 25 portant sur l'espace de stationnement paysager, l'exigence de continuité verte à l'échelle de l'opération, et, enfin, le maintien des arbres et d'un espace ouvert au public et des accès entre les tranches ;
- il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, la rue du Tram ne présentant pas des caractéristiques suffisantes pour répondre aux exigences de sécurité publique.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2024, la commune de Frangy, représentée par Me Winckel, conclut au rejet de la requête et ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a écarté à bon droit la demande pour défaut d'intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés et les irrégularités éventuelles pourraient être régularisées par la délivrance d'un permis de construire modificatif.
Par un mémoire, enregistré le 14 août 2024, la société Sully Immobilier Aura, représentée par la SELAS LEGA-CITE, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a écarté à bon droit la demande pour défaut d'intérêt à agir des requérants ;
- à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés, et il pourrait être fait application, en tant que de besoin, des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Par une ordonnance du 13 août 2024, la clôture d'instruction a été reportée au 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mehl-Schouder, présidente-rapporteure,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- les observations de Me Laumet pour M. B et Mme F et de Me Le Priol pour la société Sully immobilier Aura.
1. Par un arrêté du 20 juillet 2022 le maire de la commune de Frangy a accordé un permis de construire valant permis de démolir à la société Sully immobilier Aura. Il autorise la démolition totale d'un EHPAD de 3 760 m² de surface hors œuvre et la construction de deux bâtiments d'habitation collectif de 51 logements, pour une surface de plancher créée de 3 579 m², sur un terrain situé route du Tram et cadastré section . Un permis modificatif a été accordé le 3 juin 2022. Le recours gracieux du 16 septembre 2022 formé par M. B et Mme F et reçu le 19 septembre 2022 par la commune de Frangy a été rejeté par un courrier du 9 novembre 2022. Mme F et M. B relèvent appel du jugement du 29 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2022, sur le fondement de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, au motif qu'ils ne justifiaient pas d'un intérêt à agir.
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. ".
3. Il résulte de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
4. Le projet en litige autorise la démolition d'un EHPAD de 3 760 m² de surface hors œuvre ainsi que la construction de deux bâtiments collectifs de R+3+ Attique, d'une hauteur maximale au point le plus défavorable de 15,41 mètres au sommet de l'acrotère, portant sur des surfaces totales créées s'établissant à 3 339 m² pour l'habitation et à 240 m² pour les bureaux. Ce projet d'expression contemporaine se traduit par une architecture avec des volumes simples, un traitement en enduit blanc, des murs de loggias recouverts de bardages de bois et une toiture-terrasse végétalisée. Il prévoit également de réaliser 125 places de stationnement, dont 35 en aérien et 20 places conventionnées CCUR au sein du futur EHPAD, situé à environ 250 mètres, route du Tram. Le terrain, situé au centre-bourg, est plutôt plat, avec une morphologie allongée longeant les rives du Castran, et on trouve au nord une place plantée d'arbres de haute tige. Cette place, qui supporte un vaste parking, ainsi que la route du Grand Pont avec son large trottoir, séparent ce projet de la maison d'habitation dénommée " Château dit A " appartenant aux requérants, qui ne sont ainsi pas voisins immédiats. Si celle-ci est une maison forte datant du 17ème siècle située place de l'église et identifiée par le PLUi du Val des Usses au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, cette protection n'a vocation qu'à en préserver les éléments architecturaux essentiels et ne peut, contrairement aux allégations des requérants, leur donner un intérêt à agir complémentaire propre ou imposer aux constructions avoisinantes d'avoir des caractéristiques similaires. Si les requérants soutiennent que les vues depuis leurs fenêtres du deuxième étage ne sont occultées ni par des constructions existantes, et plus particulièrement par celle du bâtiment de l'établissement bancaire qui les sépare du programme immobilier contesté, ni par l'alignement des arbres de la voirie, la distance entre leur maison et les constructions projetées, situées à l'autre bout de la place et dans un environnement urbain, sera au moins de 90 mètres. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'impact allégué du projet à l'harmonie d'un grand paysage serait, à le supposer établi en ce qu'il est composé de bâtiments variés sans homogénéité, de nature à affecter directement les conditions d'occupation ou de jouissance de leur bien, alors même que le projet aurait une hauteur supérieure de quatre mètres à l'ancien bâtiment qui sera démoli. Par ailleurs, si les requérants invoquent une aggravation du trafic routier et des nuisances susceptibles d'en résulter, notamment de pollution ou encore sonores, la desserte du projet est prévue par le sud-est avec une voie interne débouchant sur la rue du Tram, éloignée de la route du Grand Pont longeant la propriété des requérants. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le projet, qui prévoit des places de stationnement, induirait une aggravation particulière des stationnements sauvages. Dans ces conditions, les atteintes invoquées, qui s'apprécient à la date d'affichage en mairie de la demande du permis en litige, ne sont pas susceptibles d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien des requérants.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme F et M. B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 janvier 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande comme irrecevable en ce qu'ils étaient dépourvus d'intérêt à agir.
6. Les conclusions des requérants, qui sont les parties perdantes, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de cet article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge solidaire de Mme F et M. B le versement de 1 500 euros à la commune de Frangy et de 1 500 euros à la SAS Sully Immobilier Aura au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C F et de M. B est rejetée.
Article 2 : Mme F et M. B verseront la somme de 1 500 euros à la commune de Frangy et de 1 500 euros à la SAS Sully Immobilier Aura.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C F, représentante au titre de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Frangy et à la SAS Sully Immobilier Aura.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente-assesseure,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Mehl-SchouderLa présidente-assesseur,
A.-G. Mauclair
La greffière,
D. Meleo
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6920 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DCA_24LY00837_20250120
Données disponibles
- Texte intégral