CAA695ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3
CAA69 · 5ème chambre - formation à 3 — 28 novembre 2024
- ECLI
- DCA_24LY00994_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A C a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 5 février 2024 du préfet du Puy-de-Dôme l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désignant un pays de destination, lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an et l'assignant à résidence dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand. Par un jugement n° 2400342 du 8 mars 2024, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, Mme A C, représentée par Me Remedem, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par lettre du 28 octobre 2024 la cour a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties qu'elle était susceptible de prononcer d'office un non-lieu à statuer sur la requête, le préfet du Puy-de-Dôme ayant remis le 3 octobre 2024 à Mme C une carte de séjour temporaire. Mme C a produit une mémoire en réponse à ce moyen d'ordre public enregistré le 29 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Soubié, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante géorgienne entrée en France le 21 décembre 2022, a demandé un titre de séjour pour raisons de santé après le rejet de sa demande d'asile. Par des décisions du 5 février 2024, le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assignée à résidence en vue de son éloignement. Par un jugement du 8 mars 2024 dont elle relève appel, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Puy-de-Dôme a remis à Mme C, le 3 octobre 2024, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 24 octobre 2024 au 23 septembre 2025. La délivrance de ce titre de séjour a eu pour effet d'abroger les décisions du 5 février 2024 faisant obligation à Mme C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination, lui interdisant de revenir sur le territoire pour une durée d'un an et l'assignant à résidence en vue de son éloignement. Les conclusions dirigées contre ces décisions et aux fins d'injonction et d'astreinte sont ainsi devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme C demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente de chambre, Mme Vinet, présidente-assesseure, Mme Soubié, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2024. La rapporteure, A.-S. SoubiéLa présidente, C. Michel La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, ar
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CAA6928 novembre 2024CETTE DÉCISION
DCA_24LY00994_20241128
TA549 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 5ème chambre - formation à 3
- Formation
- 5ème chambre - formation à 3
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DCA_24LY00994_20241128
Données disponibles
- Texte intégral