CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 13 novembre 2024
- ECLI
- DCA_24LY01101_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Roger Martin Auvergne Rhône Alpes a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner, au contradictoire de la commune de Riom Es Montagnes et de la société Somival Ingénierie, une expertise aux fins, d'une part, d'examiner les malfaçons recensées par la commune de Riom Es Montagnes lors des opérations préalables à la réception du réseau séparatif d'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées dont elle a exécuté les travaux de pose, d'autre part, de déterminer si l'ouvrage devait être réceptionné, le cas échéant avec réserves, et à quelle date.
Par ordonnance n° 2400242 du 3 avril 2023, la présidente du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, la société Roger Martin Auvergne Rhône Alpes, représentée par la société Pôle Avocats Fribourg Forgette, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'ordonner une expertise au contradictoire de la commune de Riom Es Montagnes et de la société Somival Ingénierie et de désigner un expert qui aura pour mission, après s'être procuré les pièces du marché, de rechercher les malfaçons au regard des normes techniques en vigueur, d'en décrire l'ampleur et d'en rechercher les causes, de déterminer si l'ouvrage devait être réceptionné, le cas échéant avec réserves, et à quelle date.
Elle soutient que :
- l'ordonnance attaquée, prise au visa du mémoire en défense de la commune de Riom Es Montagnes qui n'a pas été communiqué, est entaché de défaut de contradictoire et d'omission à statuer sur la demande d'expertise du bien-fondé du refus de réceptionner l'ouvrage ;
- l'expertise demandée présente une utilité dès lors que les tests réalisés à la demande du maître d'ouvrage ne sont pas fiables et que la réalité des désordres qui feraient obstacle à la réception n'est pas établie.
Par mémoire enregistré le 17 juin 2024, la société Somival Ingénierie, représentée par la société d'avocats Tournaire Meunier, acquiesce aux conclusions et moyens de la requête, et demande, en outre, que l'expertise se déroule au contradictoire de la société LRA Contrôle, de la société Alter IA, auteurs des essais de conformité, et de la société CIT, assistant du maître d'ouvrage.
Par mémoires enregistrés le 27 juin 2024, la commune de Riom Es Montagnes, représentée par Me Maisonneuve (société d'avocats Teillot et Associés), conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Roger Martin Auvergne Rhône Alpes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que l'expertise demandée est dépourvue d'utilité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête ;
1. Il résulte du dossier de première instance que le mémoire de la commune de Riom Es Montagnes, enregistré le 12 mars 2024, dont les conclusions et les moyens ont été visés et analysés par la juge des référés du tribunal, n'a pas été communiqué aux parties adverses. La société Roger Martin Auvergne Rhône Alpes est, dès lors, fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée a été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire de l'article L. 5 du code de justice administrative, et à en demander l'annulation.
2. Il y a lieu pour le juge des référés de la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande d'expertise présentée au tribunal par la société Roger Martin Auvergne Rhône Alpes.
Sur le fond du litige :
3. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " le juge des référés peut sur simple requête () prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
4. Il résulte de l'instruction, d'une part, que les tests préparatoires à la réception réalisés par la société LRA Contrôle ont révélé de nombreuses non-conformités affectant le compactage des matériaux de remblai des canalisations et l'étanchéité de l'ouvrage, d'autre part, que ces malfaçons ont été, pour la plupart, confirmées à l'occasion de tests de contre-visite réalisés conformément au protocole du fascicule 70 du CCTG auquel se référaient les pièces du marché, enfin que les demandes d'investigations supplémentaires telles que les a formulées l'entreprise de travaux, relayées par le maître d'œuvre, tendant à obtenir des résultats de résistance à la compression plus favorables, n'auraient pas été conformes aux normes techniques s'imposant à la société LRA Contrôle. Il s'ensuit que la nature et la localisation des malfaçons sont suffisamment établies et ne nécessitent pas l'intervention d'un homme de l'art extérieur aux parties. En admettant même, ainsi que le soutient la requérante, que quelques malfaçons qu'elle a d'ailleurs identifiées, aient été maintenues par le maître d'ouvrage en violation du protocole du CCTG, il appartiendrait au juge du contrat saisi d'un litige s'y rapportant, de tirer les conséquences juridiques de cette violation sans qu'il soit nécessaire de recourir à un expert.
5. Enfin, les malfaçons étant connues et leur incidence sur le fonctionnement de l'ouvrage pouvant être appréhendée, il ne relève que du juge du contrat d'apprécier si elles faisaient ou non obstacle à la réception.
6. Il résulte de ce qui précède que la mesure d'expertise demandée ne peut être regardée comme utile au sens des dispositions citées au point 3 et que la demande présentée par la société Roger Martin Auvergne Rhône Alpes doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, la demande présentée par la société Somival Ingénierie.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Riom Es Montagnes.
ORDONNE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2400242 du 3 avril 2023 de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulée.
Article 2 : La demande d'expertise présentée par la société Roger Martin Auvergne Rhône Alpes est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Roger Martin Auvergne Rhône Alpes, à la commune de Riom Es Montagnes et à la société Somival Ingénierie.
Fait à Lyon, le 13 novembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6913 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DCA_24LY01101_20241113
Données disponibles
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