CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 2 octobre 2025
- ECLI
- DCA_24LY01270_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. E..., représenté par Me D..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d’une part, d’annuler les décisions par lesquelles, le 4 janvier 2022, les services de la préfecture de l’Isère se sont opposés au dépôt de ses demandes de titre de séjour et d’autorisation provisoire de séjour, d’autre part, d’enjoindre au préfet de l’Isère notamment de lui fixer un rendez-vous, enfin, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par jugement n° 2202587 du 29 mars 2024, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit aux conclusions d’annulation et a rejeté le surplus de cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 1er mai 2024, M. D... demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement en ce qu’il rejette, en son article 2, la demande tendant à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés en appel. Il soutient que : – son appel est recevable ; – l’autorité administrative a fait obstacle à ce que son client présente une demande de titre de séjour, ce qui a généré des désagréments dans sa vie quotidienne ; – aucune circonstance ne justifie que le budget alloué à l’aide juridictionnelle finance l’accès des étrangers à la justice, en lieu et place du budget du ministère de l’intérieur. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; – le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique : – le rapport de Mme C... ; – et les conclusions de Mme B... ; Considérant ce qui suit : Par un jugement du 29 mars 2024, le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. E..., bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et représenté par Me D..., annulé les décisions par lesquelles des agents de la préfecture de l’Isère se sont opposés au dépôt de sa demande de titre de séjour et d’autorisation provisoire de séjour et a rejeté le surplus de sa demande. M. D... relève appel de ce jugement en tant qu’il rejette, en son article 2, sa demande tendant à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat à son profit, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation (…) ». Il appartient au juge, pour décider de mettre à la charge de la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, de tenir compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le budget de l’aide juridictionnelle ne saurait se substituer à celui du ministère de l’intérieur s’agissant de la prise en charge des frais d’instance des requérants étrangers qui ont obtenu satisfaction devant la juridiction administrative, fondé sur des considérations étrangères à celles qu’il appartient au juge de prendre en considération pour statuer sur une demande présentée sur le fondement des dispositions citées au point 2, est inopérant. En second lieu, en se bornant à évoquer les difficultés rencontrées par M. E... en raison de la décision qu’il contestait, M. D... n’établit pas, en admettant qu’il ait entendu se prévaloir d’un tel moyen, que le tribunal a fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce en refusant de faire droit à la demande dont il était saisi sur le fondement des dispositions citées au point 2. Il résulte de ce qui précède que M. D... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté la demande présentée en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. D... en appel. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l’Isère. Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, où siégeaient : M. Philippe Arbarétaz, président de chambre, Mme Camille Vinet, présidente-assesseure, Mme Sophie Corvellec, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025. La rapporteure, S. C... Le président, Ph. Arbarétaz La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8315 mai 2025
DTA_2202587_20250515CAA692 octobre 2025CETTE DÉCISION
DCA_24LY01270_20251002
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
DCA_24LY01270_20251002
Données disponibles
- Texte intégral