CAA695ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3
CAA69 · 5ème chambre - formation à 3 — 2 octobre 2025
- ECLI
- DCA_24LY01611_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office. Par un jugement n° 2305763 du 2 avril 2024, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, Mme B... épouse A..., représentée par Me Paquet, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement et l’arrêté du 6 avril 2023 du préfet de la Loire ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer, dans le délai d’un mois, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en lui délivrant, dans l’attente, sous quinze jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission à l’aide juridictionnelle ou à défaut une somme de 1 500 euros à lui verser directement. Elle soutient que : – le tribunal a omis de répondre aux moyens tirés de l’absence d’examen de la situation de l’emploi et des compétences et expériences de M. A... dans le cadre de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l’absence d’usage par le préfet de son pouvoir de régularisation ; – le refus de titre de séjour, qui indique que M. A... ne dispose que d’un contrat de travail à temps partiel, est entaché d’erreur de fait ; – le préfet, qui a commis cette erreur de fait, n’a indiqué ni que leur fils aîné disposait d’un titre de séjour, ni leur durée de présence en France de neuf ans et dix mois, ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de leur situation ; – dans le cadre de l’examen de la demande de M. A... sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s’abstient d’examiner les critères liés à l’emploi proposé, la tension de ce métier ou encore l’adéquation avec le profil de ce dernier ; – les trois demandes d’autorisation de travail déposées par M. A... n’ont jamais été transmises à la DIRECTTE par le préfet ; – le refus de séjour en litige méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; – en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tel qu’interprété par la circulaire du 28 novembre 2012, dont ils remplissent les conditions, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; – le préfet, qui aurait dû leur délivrer un titre de séjour sur ce fondement, a méconnu l’étendue de sa compétence en n’examinant pas la possibilité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire ; – l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Loire, auquel la requête a été communiquée, n’a pas présenté d’observations. Mme B... épouse A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; – le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l’audience publique ; Considérant ce qui suit : Mme C... B... épouse A..., ressortissante kosovare née le 8 mai 1984, est arrivée en France, selon ses déclarations le 24 juillet 2013 avec son mari, ainsi que leurs deux fils ainés nés respectivement en 2004 et 2011. Ils ont eu en 2016 une fille née en France. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 juillet 2014, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 29 avril 2015 et ils ont alors fait l’objet, le 16 juillet 2015 d’une obligation de quitter le territoire. Ils ont de nouveau fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français le 15 janvier 2019. Ils ont sollicité au cours de l’année 2021 un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7°, devenu L. 423-23 et L. 313-14, devenu L. 435-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la suite de l’annulation, par des jugements du 30 mars 2023, des refus implicites de leur délivrer un titre de séjour, pour défaut de motivation, le préfet de la Loire a réexaminé leurs demandes. Mme B... épouse A... relève appel du jugement du 2 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office. Sur la régularité du jugement : En premier lieu, M. A... et Mme B... épouse A... ont saisi le tribunal de deux requêtes identiques dirigées contre les refus de titre de séjour et obligations de quitter le territoire français dont ils ont fait l’objet. Si, dans leurs écritures, il était indiqué « A cet égard, dans le cadre de l’examen de la demande de M. A... sur le fondement de l’article L. 435-1 du CESEDA le préfet s’abstient d’examiner les critères liés à l’emploi proposé, la tension de ce métier ou encore l’adéquation avec le profil de ce dernier », le tribunal a pu, sans irrégularité, estimer que ce moyen n’était soulevé qu’à l’encontre du refus de titre de séjour opposé à M. A... et ne pas y répondre dans le dossier concernant Mme B... épouse A.... En second lieu, devant le tribunal, la requérante a fait valoir que « Mme D... aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation », moyen auquel le tribunal a répondu à la fin du point 4 du jugement. Aucune irrégularité du jugement ne saurait donc être retenue. Sur le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire : En premier lieu, si, dans la décision litigieuse, il est indiqué que Mme B... épouse A... ne justifie pas de la nature de ses revenus et que ses conditions d’existence sont empreintes d’une grande précarité car elle ne travaille pas et que « son conjoint ne dispose que d’un contrat de travail à temps partiel », il ressort des pièces du dossier que son conjoint ne dispose pas de contrat de travail mais seulement d’une promesse d’embauche en CDI à temps plein. Cette erreur commise par le préfet, qui ne remet pas en cause le fait que, à la date de la décision en litige, ses revenus étaient empreints d’une grande précarité, est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé. En deuxième lieu, ni cette erreur de fait, ni la circonstance que le préfet n’a pas mentionné l’obtention d’un titre de séjour par son fils aîné à sa majorité, ne traduisent, de la part du préfet qui a mentionné sa date d’entrée en France et ainsi pris en compte sa durée de séjour en France, un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation. En troisième lieu, Mme B... épouse A... ne peut utilement faire valoir à l’encontre du refus de titre de séjour salarié qui lui a été opposé sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu’elle ne justifie être titulaire ni d’un contrat de travail, ni d’une promesse d’embauche, ni d’un diplôme ou d’une quelconque formation dans un domaine particulier que le préfet n’aurait pas, dans le cadre de l’examen de la demande de son conjoint sur ce même fondement, examiné les critères liés à l’emploi proposé, la tension de ce métier ou encore l’adéquation avec le profil de ce dernier. En quatrième lieu, elle ne peut pas plus utilement faire valoir à l’encontre du refus de titre de séjour qui lui a été opposé que les trois demandes d’autorisation de travail déposées par son conjoint n’auraient jamais été transmises à la DIRECTTE par le préfet. En cinquième lieu, pour les motifs exposés par le tribunal, et qu’il y a lieu d’adopter, et alors que la durée de scolarisation en France des enfants mineurs du couple ne fait pas obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Kosovo où il n’est pas allégué qu’ils ne pourraient poursuivre leur scolarité, les moyens tirés de ce que le refus de séjour en litige méconnaitrait les dispositions des articles L. 423-23 et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tel qu’interprété par la circulaire du 28 novembre 2012, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et que l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français porterait une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En dernier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision litigieuse que le préfet n’aurait pas envisagé la possibilité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. L’erreur de droit alléguée n’est pas établie. Il résulte de ce qui précède que Mme B... épouse A... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... épouse A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... épouse A... et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient : M. Picard, président de chambre ; Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ; Mme Boffy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025. La rapporteure, A. Duguit-Larcher Le président, V-M. Picard La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA5923 juillet 2025
DTA_2305763_20250723CAA692 octobre 2025CETTE DÉCISION
DCA_24LY01611_20251002
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