CAA695ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA69 · 5ème chambre - formation à 3 — 2 octobre 2025
- ECLI
- DCA_24LY01612_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office. Par un jugement n° 2305764 du 2 avril 2024, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, M. B..., représenté par Me Paquet, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement et l’arrêté du 6 avril 2023 du préfet de la Loire ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer, dans le délai d’un mois, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en lui délivrant, dans l’attente, sous quinze jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission à l’aide juridictionnelle ou à défaut une somme de 1 500 euros à lui verser directement. Il soutient que : – le tribunal a omis de répondre aux moyens tirés de l’absence d’examen de la situation de l’emploi et des compétences et expériences de M. B... dans le cadre de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l’absence d’usage par le préfet de son pouvoir de régularisation ; – le refus de titre de séjour, qui indique qu’il ne dispose que d’un contrat de travail à temps partiel, est entaché d’erreur de fait ; – le préfet, qui a commis cette erreur de fait, n’a indiqué ni que leur fils aîné disposait d’un titre de séjour, ni leur durée de présence en France de neuf ans et dix mois, ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de leur situation ; – dans le cadre de l’examen de sa demande sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s’abstient d’examiner les critères liés à l’emploi proposé, la tension de ce métier ou encore l’adéquation avec le profil de ce dernier ; – les trois demandes d’autorisation de travail déposées par M. B... n’ont jamais été transmises à la DIRECTTE par le préfet ; – le refus de séjour en litige méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; – en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tel qu’interprété par la circulaire du 28 novembre 2012, dont ils remplissent les conditions, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; – le préfet, qui aurait dû leur délivrer un titre de séjour sur ce fondement, a méconnu l’étendue de sa compétence en n’examinant pas la possibilité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire ; – l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Loire, auquel la requête a été communiquée, n’a pas présenté d’observations. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; – le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l’audience publique ; Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant kosovar né le 1er janvier 1981, est arrivé en France, selon ses déclarations le 24 juillet 2013 avec son épouse, ainsi que leurs deux fils ainés nés respectivement en 2004 et 2011. Ils ont eu en 2016 une fille née en France. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 juillet 2014, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 29 avril 2015 et ils ont alors fait l’objet, le 16 juillet 2015 d’une obligation de quitter le territoire. Ils ont de nouveau fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français le 15 janvier 2019. Ils ont sollicité au cours de l’année 2021 un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7°, devenu L. 423-23, et L. 313-14, devenu L. 435-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la suite de l’annulation, par des jugements du 30 mars 2023, des refus implicites de leur délivrer un titre de séjour, pour défaut de motivation, le préfet de la Loire a réexaminé leurs demandes. M. B... relève appel du jugement du 2 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office. Sur les conclusions aux fins d’annulation : Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, de motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié à M. B..., le préfet de la Loire s’est fondé sur le fait que l’intéressé ne justifie être titulaire que d’un contrat de travail à temps partiel avec en charge de famille une épouse et trois enfants et qu’en conséquence ses revenus sont insuffisants pour subvenir aux besoins de sa famille. En se fondant sur un tel motif, au demeurant erroné en fait, M. B... n’étant pas titulaire d’un contrat de travail à temps partiel, mais d’une promesse d’embauche en CDI à temps complet, que le préfet ne conteste pas avoir reçue avant de prendre l’arrêté litigieux, ce dernier, dont rien ne permet de dire qu’il aurait vérifié si la qualification, l’expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour, n’a pas procédé à un examen complet de sa situation. Il a ainsi commis une erreur de droit. Le refus de titre de séjour opposé à M. B... étant ainsi entaché d’illégalité, l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination dont elle est assortie doivent, par voie de conséquence, également être annulées. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité du jugement et de se prononcer sur les autres moyens de la requête que M. B... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d’injonction : 6. Le présent arrêt, par lequel la cour fait droit aux conclusions à fin d’annulation présentées par M. B..., n’implique cependant pas, eu égard au motif d’annulation ci-dessus énoncé, que l’administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé, mais seulement d’enjoindre au préfet de la Loire de statuer à nouveau sur la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, et sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés à l’instance : 7. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 juin 2024, M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que le conseil de M. B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Paquet d’une somme de 1 500 euros. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 avril 2024 et l’arrêté du 6 avril 2023 du préfet de la Loire sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir dans cette attente, et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L’État versera à Me Paquet la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la contribution de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au préfet de la Loire et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Etienne. Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient : M. Picard, président de chambre ; Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ; Mme Boffy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025. La rapporteure, A. Duguit-Larcher Le président, V-M. Picard La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA692 octobre 2025CETTE DÉCISION
DCA_24LY01612_20251002
TA7510 mars 2026
DTA_2305764_20260310Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 5ème chambre - formation à 3
- Formation
- 5ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
DCA_24LY01612_20251002