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CAA69 · Juge des référés — 30 octobre 2024
- ECLI
- DCA_24LY01694_20241030
- Date
- 30 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise des conditions d'exécution du marché de travaux passé pour la construction d'une stérilisation, au contradictoire du centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand, de la SARL Celnikier et Grabli Architetces, de la SAS Artélia Industrie, de la SAS CEBB, de la SARL Nodal et de la société Salto Ingénierie.
Par ordonnance n° 2400478 du 24 mai 2024, la présidente du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, la société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est, représentée par Me Salamand, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'ordonner une expertise et de désigner un expert aux fins d'examiner les conditions d'exécution du marché de travaux passé pour la construction d'une stérilisation, au contradictoire du centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand, de la SARL Celnikier et Grabli Architectes, de la SAS Artélia Industrie, de la SAS CEBB, de la SARL Nodal et de la société Salto Ingénierie.
Elle soutient que :
- l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;
- l'absence d'utilité de la mesure, évoqué d'office, n'a pas été préalablement communiqué aux parties ;
- la mesure demandée ne conduit pas l'expert à se prononcer sur une question de droit et présente une utilité ; elle répond, en conséquence, aux conditions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
Par mémoire enregistré le 18 juillet 2024, le CHU de Clermont-Ferrand, représentée par Me Wally Issop, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par mémoire enregistré le 24 juillet 2024, la SARL Celnikier et Grabli Architectes, la société Salto Ingénierie et la SAS CEBB, représentées par Me Salles, acquiescent aux conclusions de la requête et concluent, après évocation de la demande de première instance, que l'expertise soit organisée au contradictoire de la société Cabestan, de la société Socofit, de la société Efficior, de la société d'assurance Allianz.
Elles soutiennent, en outre, que l'ordonnance attaquée est entachée d'omission à statuer sur la demande de mise en cause de ces quatre parties.
Par mémoire enregistré le 2 août 2024, la SAS Artelia, venant aux droits de la société Artélia Bâtiment et Industrie, et la société Artélia Industrie représentées par Me Dufour, concluent au rejet des conclusions dirigées contre elles.
Elles soutiennent que la société Artélia Industrie est étrangère au litige.
Par mémoire enregistré le 9 septembre 2024, la société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est se désiste de ses conclusions.
Par mémoire enregistré le 24 septembre 2024, la SARL Celnikier et Grabli Architectes, la société Salto Ingénierie et la SAS CEBB acquiescent au désistement de la société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est et se désistent de leurs conclusions.
Par mémoire enregistré le 2 octobre 2024 (non communiqué), le CHU de Clermont-Ferrand acquiesce au désistement de la société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Le désistement de la société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est, d'une part, des sociétés Celnikier et Grabli Architectes, Salto Ingénierie et CEBB, d'autre part, étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CHU de Clermont-Ferrand au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est et du désistement des conclusions de la SARL Celnikier et Grabli Architectes, de la société Salto Ingénierie et de la SAS CEBB.
Article 2 : les conclusions présentées par le CHU de Clermont-Ferrand au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est, au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, à la SARL Celnikier et Grabli Architectes, à la SAS Artelia, à la société Artélia industrie, à la SAS CEBB, à la SARL Nodal et à la société Salto Ingénierie.
Fait à Lyon, le 30 octobre 2024.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 24Y01694Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6930 octobre 2024CETTE DÉCISION
DCA_24LY01694_20241030
TA3319 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 octobre 2024
Référence
DCA_24LY01694_20241030