CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 24 juillet 2024
- ECLI
- DCA_24LY01707_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C B veuve A, représentée par la SCP Adida et Associés agissant par Me Duquennoy, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire de la communauté urbaine Le Creusot-Montceau et de la société SMACL, concernant les désordres affectant sa maison d'habitation. Par une ordonnance n° 2401662 du 30 mai 2024 le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, Mme B veuve A, représentée par la SCP Adida et Associés agissant par Me Duquennoy, demande au juge des référés de la cour de faire droit aux conclusions de sa demande. Elle soutient que : - elle subit depuis 2020 des dommages liés à l'eau provenant du sol avec des remontées capillaires endommageant les embellissements dans le couloir et les chambres de sa maison ; - la société AAD Phénix II a constaté, lors d'une intervention d'un de ses techniciens, M. D, le 12 septembre 2022, des fissures sur le réseau d'évacuation des eaux pluviales de la commune et l'absence de drain sur le pignon Est de la maison ; - une expertise amiable et contradictoire réalisée par la société Eurexo PJ retient plusieurs origines aux désordres dont la fuite sur le réseau public d'eaux pluviales, un défaut d'étanchéité de la maison en partie semi enterrée par rapport à la route et l'absence de drain le long de la limite ouest, où une parcelle a été réhaussée avec une pente en direction du mur de la propriété de Mme A, ces différentes origines rendant difficile l'imputation des dommages à l'intérieur de la maison ; - c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a retenu que l'origine des dommages n'est pas contredite ; - aucun des deux rapports produits aux débats ne se prononce sur le coût des travaux de remise en état de l'intérieur de la maison ; - une expertise est nécessaire pour déterminer la ou les causes des remontées capillaires, en ventilant la part de chacune des causes dans l'apparition des désordres, les responsabilités encourues et le coût des travaux de remise en état du réseau public d'eaux pluviales et de reprise des embellissements intérieurs de la maison. La requête a été communiquée à la communauté urbaine Le Creusot-Montceau et à la société SMACL qui n'ont pas produit d'observations. Par décision du 1er septembre 2023, le président de la cour a désigné M. François Pourny, président de chambre, comme juge des référés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête () prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés. 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative que l'octroi d'une mesure d'expertise est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal apprécié en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. Mme B veuve A demande une expertise pour vérifier l'existence de remontées capillaires dans son habitation, en déterminer les causes, apprécier les responsabilités encourues, chiffrer les travaux de remise en état de son habitation et les travaux de reprise du réseau public d'eaux pluviales et chiffrer ses préjudices. En l'espèce, l'existence de remontées capillaires est suffisamment établie par les pièces du dossier, les origines en sont connues par le rapport d'expertise contradictoire établi le 24 février 2023 par l'expert de la société Eurexo PJ, qui indique qu'il sera difficile de procéder à l'imputation des dommages constatés à une cause unique. Dès lors, une nouvelle expertise pour vérifier l'existence de remontées capillaires et en déterminer les causes apparaît totalement inutile. S'il est vrai que l'expert n'a pas procédé à la ventilation des dommages entre les différentes causes constatées, à l'évaluation du coût des travaux nécessaires, pour la réparation du réseau d'eaux pluviales comme pour la remise en état de l'habitation de Mme A, et à l'évaluation des préjudices subis par Mme A, cette dernière est à même d'évaluer par elle-même ses propres préjudices, dont le coût des travaux de remise en état de sa propriété pour lesquels elle peut demander des devis à des entreprises du bâtiment, et le coût des travaux de réparation du réseau d'évacuation des eaux pluviales ne la concerne pas directement. Dès lors, l'utilité d'une nouvelle expertise sur ces points doit également être écartée. Enfin, si les expertises déjà réalisées ne permettent pas d'apprécier dans quelle mesure les dommages constatés sont imputables à chacune des différentes causes identifiées par les experts, il résulte de l'expertise déjà réalisée que ce partage sera difficile à établir et il appartiendra aux juges du fond, éventuellement saisis d'un litige indemnitaire par Mme A, d'apprécier, au vu des prétentions de Mme A et des écritures en défense de la communauté urbaine Le Creusot-Montceau et de la SMACL, l'utilité d'une nouvelle expertise sur ce point. Dès lors, en l'état actuel du dossier résultant notamment de l'absence d'écritures en défense, la mesure d'expertise demandée ne présente pas le caractère d'utilité exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B veuve A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B veuve A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B veuve A, à la communauté urbaine Le Creusot-Montceau et à la société SMACL. Fait à Lyon, le 24 juillet 2024. Le président de la 6ème chambre, Juge des référés François Pourny La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
DCA_24LY01707_20240724
Données disponibles
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