CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 2 octobre 2025
- ECLI
- DCA_24LY01711_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 2 avril 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par jugement n° 2402584 du 4 juin 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, Mme C... épouse A..., représentée par Me Lerein (SELARL LFMA), demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement et les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 2 avril 2024 ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : – le préfet de la Haute-Savoie n’a pas préalablement procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; – le préfet de la Haute-Savoie a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour, au vu de l’intégration dont elle se prévaut. Mme C... épouse A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; – le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Sophie Corvellec ; Considérant ce qui suit : Mme C... épouse A... relève appel du jugement du 4 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie du 2 avril 2024 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et fait état de l’avis rendu par la commission du titre de séjour, que le préfet de la Haute-Savoie a préalablement procédé à un examen de la situation particulière de Mme A.... Par suite, en admettant que Mme A... ait entendu s’en prévaloir, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté, sans que ne puisse être utilement invoquée à son appui la prétendue erreur d’appréciation dont cet examen serait entaché. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " (…) ». Si Mme A..., ressortissante du Kosovo née en 1989, est entrée, d’après ses déclarations, au mois de mars 2013 en France et se prévaut ainsi d’une durée de séjour de plus de dix ans sur le territoire français, il est constant qu’elle s’y est maintenue irrégulièrement en dépit de deux précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre en 2018 et en 2020. Par ailleurs, elle n’y dispose d’aucune réelle attache privée ou familiale, son époux, de même nationalité qu’elle s’y trouvant également en situation irrégulière, ni ne justifie d’aucune intégration particulière, par la seule activité professionnelle dont elle se prévaut. A cet égard, si elle établit avoir exercé comme agent d’entretien entre 2016 et 2022, elle ne démontre nullement, en revanche, la réalité de son activité professionnelle à la date de l’arrêté litigieux, en indiquant seulement être auto-entrepreneuse sans autres précisions ou justificatifs, à l’exception d’une déclaration mensuelle de chiffre d’affaires et d’une attestation URSSAF faisant état d’un début d’activité et d’une date d’adhésion au régime micro-entrepreneur postérieurs à cet arrêté. Dans ces conditions, et nonobstant l’avis favorable émis par la commission du titre de séjour, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas manifestement méconnu les dispositions précitées, en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d’annulation de Mme A... et n’appelant, dès lors, aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme A.... DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... épouse A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... épouse A... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Philippe Arbarétaz, président de chambre, Mme Camille Vinet, présidente-assesseure, Mme Sophie Corvellec, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025. La rapporteure, S. Corvellec Le président, Ph. Arbarétaz La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA692 octobre 2025CETTE DÉCISION
DCA_24LY01711_20251002
TA9316 octobre 2025
ORTA_2402584_20251016Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
DCA_24LY01711_20251002
Données disponibles
- Texte intégral