CAA693ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA69 · 3ème chambre - formation à 3 — 19 février 2025
- ECLI
- DCA_24LY01755_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 13 mars 2024 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence. Par jugement n° 2401181 du 31 mai 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, après avoir renvoyé à une formation collégiale du tribunal le jugement des conclusions de M. A dirigées contre la décision portant refus de séjour ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qui leur sont accessoires, rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, M. A, représenté par Me Ngameni, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 31 mai 2024 ainsi que les décisions susvisées ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sans délai à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions édictées à son encontre sont entachées d'un vice d'incompétence ; - les décisions du 13 mars 2024 l'obligeant à quitter le territoire français et lui refusant tout délai de départ volontaire sont insuffisamment motivées ; - le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 août 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, est entré en France en janvier 2018, selon ses déclarations. Il a présenté une demande de régularisation le 5 juin 2023. Par un arrêté du 13 mars 2024, la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du même jour, l'intéressé a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination en cas de reconduite et assignation à résidence contenues dans ces arrêtés. 2. En premier lieu, les décisions en litige ont été signées par M. Olivier Maurel, secrétaire général de la préfecture de l'Allier, qui disposait d'une délégation accordée par un arrêté n° 1550/2023 pris par la préfète de l'Allier le 28 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le lendemain, à l'effet de signer les actes administratifs à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions de la nature de celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions du 13 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français, refusant tout délai de départ volontaire et fixant le pays de destination en cas de reconduite, contre lesquelles le moyen doit être regardé comme seul soulevé, comportent le visa des textes dont elles font application à savoir le 3°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, l'article L. 612-2 et les 4°) et 5°) de l'article L. 612-3 du même code s'agissant de la décision refusant tout délai de départ volontaire, et l'article L. 721-4 du code précité s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, ainsi que les motifs de fait justifiant selon la préfète leur édiction. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté. 4. En troisième lieu, si M. A soutient que le refus de séjour qui lui a été opposé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le premier juge n'a pas statué sur les conclusions tendant à l'annulation de cette décision présentées par M. A et les a renvoyées à une formation collégiale du tribunal. Par suite, le moyen soulevé est inopérant et ne peut qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () " 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui soutient être entré sur le territoire français en janvier 2018, s'est marié le 29 octobre 2022 avec une ressortissante française. S'il revendique une vie commune avec son épouse depuis 2020, le contrat de bail daté du 27 avril 2022 versé au dossier n'est pas signé et les autres pièces du dossier n'attestent de cette vie commune qu'au mieux à compter du mois de juin 2022, date d'édition de la quittance de loyer produite, soit moins de deux ans à la date des décisions en litige. Si le requérant se prévaut de la présence en France d'un oncle et d'un cousin, il conserve nécessairement dans son pays d'origine d'autres attaches familiales. Il ne démontre aucune intégration socioprofessionnelle particulière sur le territoire français et se borne à produire une promesse d'embauche datée du 30 mai 2023 pour un emploi d'agent d'entretien. L'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement édictée le 8 septembre 2022 par la préfète de l'Allier assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an qu'il n'a pas exécutée. Dans ces conditions, les décisions en litige n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de ce que les décisions en litige méconnaîtraient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions édictées le 13 mars 2024 à son encontre portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination en cas de reconduite et portant assignation à résidence. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président de chambre, Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure, Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2025. La rapporteure, Vanessa Rémy-NérisLe président, Jean-Yves Tallec La greffière, Péroline Lanoy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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CAA6919 février 2025CETTE DÉCISION
DCA_24LY01755_20250219
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 19 février 2025
Référence
DCA_24LY01755_20250219
Données disponibles
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