CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 23 avril 2026
- ECLI
- DCA_24LY01877_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Priams a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d’une part, d’annuler la décision du 23 juillet 2021 par laquelle le maire d’Epagny Metz-Tessy l’a informée du rejet de son offre d’acquisition d’un terrain communal et de promotion immobilière pour la réalisation de logements en accession à la propriété du site Au grand Champ et du choix de la société Sogimm, d’autre part, de condamner la commune d’Epagny Metz-Tessy à lui verser la somme de 3 496 672 euros en réparation du préjudice résultant de son éviction.
Par un jugement n° 2108694 du 7 mai 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2024 et le 4 novembre 2024, la société Priams, représentée par Me Le Chatelier (GLC Avocat), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 mai 2024 ;
2°) de faire droit à la demande d’annulation et d’indemnisation qu’elle a présentée devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Epagny Metz-Tessy une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement attaqué est irrégulier, faute d’avoir été signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience
;
– la décision ayant rejeté sa candidature est insuffisamment motivée ;
– la collectivité organisatrice était tenue de respecter le principe de transparence et d’égalité dès lors qu’elle a volontairement organisé une mise en concurrence ;
– la hiérarchisation et la pondération des critères n’ont pas été publiées, en méconnaissance du principe d’égalité de traitement des candidats et de transparence ;
– subsidiairement, le contrat doit être qualifié de marché public et le régime de mise en concurrence propre à cette catégorie de contrats n’a pas été appliqué ;
– elle a subi un préjudice indemnisable constitué des frais engagés pour soumissionner, à hauteur de 31 500 euros HT, et d’un manque à gagner de 3 496 672 euros, compte tenu de ses chances sérieuses d’être attributaire du contrat.
Par mémoires enregistrés le 11 septembre 2024 et le 6 décembre 2024, la commune d’Epagny Metz-Tessy, représentée par Me Trequattrini (Selarl Taverso-Trequattini et Associés) conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Priams au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– les conclusions tendant à l’annulation de l’acte détachable du rejet de la candidature sont irrecevables, dès lors que le candidat évincé peut contester la validité du contrat ;
– s’agissant de la vente d’un bien du domaine privé, elle n’était pas soumise aux règles de la commande publique ;
– le contrat de cession d’un bien appartenant au domaine privé ne constitue pas un marché public ;
– la société Priams a renoncé, en candidatant, à prétendre à une indemnisation des frais exposés pour candidater ;
– la société Priams et la société Priams Construction étant distinctes, la société Priams ne justifie pas d’un préjudice lié au droit de rétrocession du terrain préempté pour réaliser l’opération en cause.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la commande publique ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Soubié,
– les conclusions de Mme A...,
– les observations de Me Bosquet, représentant la société Priams, et de Me Trequattrini, représentant la commune d’Epagny-Metz-Tessy.
Considérant ce qui suit :
Par décision du 8 septembre 2017, l’établissement public foncier de Haute-Savoie, agissant en qualité de délégataire de la commune d’Epagny Metz-Tessy, a préempté la parcelle 181 AP n°189 située au lieu-dit « Au Grand Champ » afin d’y faire réaliser une opération immobilière de construction de logements collectifs. La commune d’Epagny Metz-Tessy a lancé une consultation d’opérateurs immobiliers, le lauréat obtenant le droit d’acquérir une partie de la parcelle au prix qu’il proposait contre l’engagement de réaliser sous sa maîtrise d’ouvrage un programme de logements en accession à la propriété aux conditions décrites dans son offre. Par courrier du 23 juillet 2021, l’offre de la société Priams a été rejetée, le maire informant l’intéressée de l’attribution du projet à la société Sogimm. Par le jugement dont la société Priams relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 23 juillet 2021 et d’indemnisation des préjudices nés de son éviction.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs (…), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
Il ressort du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué est revêtue des signatures du président de la formation de jugement, de la rapporteure et du greffier d’audience, conformément aux exigences des dispositions citées au point 2. Par suite, le jugement n’est pas irrégulier au motif que l’ampliation de la minute notifiée à l’appelante n’était pas revêtue de ces signatures.
Sur le fond du litige :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’acte détachable du contrat :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
En premier lieu, d’une part, le contrat par lequel une personne publique cède des biens immobiliers faisant partie de son domaine privé est en principe un contrat de droit privé, sauf si ce contrat a pour objet l’exécution d’un service public ou s’il comporte des clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, impliquent, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs.
La mise en concurrence litigieuse portait sur la cession d’une parcelle du domaine privé communal afin que le lauréat réalise sous sa maîtrise d’ouvrage une opération immobilière de logements en accession à la propriété. Il ne résulte pas de l’instruction que le programme était, même partiellement destiné à un service public, ni par voie de conséquence qu’il devait être conçu pour en accueillir. Par ailleurs, le contrat à conclure à l’issue de la consultation ne comportait pas de clause exorbitante du droit commun. Il ne relève donc pas du régime des contrats administratifs et seuls peuvent être déférés au juge administratif, les actes détachables auxquels sa passation a donné lieu, tels que le choix du lauréat et le rejet de l’offre des autres soumissionnaires
En second lieu, si aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait à la commune d’Epagny Metz-Tessy de faire précéder le choix de l’acquéreur d’une parcelle de son domaine privé destinée à une opération de promotion immobilière d’une mise en concurrence, elle était tenue d’en respecter les modalités dès lors qu’elle s’y était volontairement soumise, et de respecter le principe de transparence et d’égalité de traitement entre les candidats au rachat de ce bien.
Il résulte de l’instruction que la commune d’Epagny Metz-Tessy a organisé une consultation formalisée de plusieurs promoteurs immobiliers, en leur soumettant un règlement et un cahier des charges. Le règlement de la consultation prévoyait que les offres seraient jugées selon neuf critères non pondérés et, parmi ceux-ci, en qualifiait deux d’essentiels, à savoir la qualité des projets architecturaux et la cohérence entre les projets et l’offre financière formulée. Or, il ressort de la grille d’analyse utilisée par le jury qu’à ces neuf critères, ont été substitués six nouveaux critères, en outre, pondérés. En classant les offres sur la base d’autres critères que ceux qui avaient été communiqués aux candidats et, de surcroît, en pratiquant une pondération qui n’avait pas non plus été annoncée dans le règlement de la consultation, la commune d’Epagny Metz-Tessy a méconnu les principes d’égalité et de transparence. Eu égard à la nature et à la portée du manquement constaté, la décision de rejet de la candidature de la société Priams et de choix de la société Sogimm est illégale et l’appelante est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation de cette décision. Il y a lieu, en conséquence, d’annuler la décision du 23 juillet 2012 ainsi que le jugement attaqué, en ce qu’il rejette la demande d’annulation dirigée contre cet acte détachable.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
Lorsqu’un candidat à l’achat d’une parcelle du domaine privé d’une collectivité demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière d’un appel à candidatures organisé par cette collectivité et qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l’irrégularité et les préjudices subis par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter l’appel à candidatures. En l’absence de toute chance, il n’a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu’il a engagés pour présenter son offre et il convient de rechercher si ce candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d’obtenir l’autorisation attribuée à un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, incluant alors, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de son offre.
Pour déterminer si la société Priams doit être indemnisée de la perte des bénéfices escomptés de l’opération, il y a lieu de rechercher si elle avait une chance sérieuse de remporter l’appel à candidatures si son offre avait été appréciée en fonction des critères annoncés dans le règlement de la consultation. Il résulte de l’instruction, notamment des notes attribuées par le jury aux critères charge foncière et respect du programme dont la combinaison recoupe le critère qualifié d’essentiel de cohérence financière du programme annoncé dans le règlement de la consultation, que l’offre de la société Priams est nettement moins appréciée que celle du lauréat. Il en va de même de la qualité architecturale, second critère annoncé comme essentiel. Dans ces conditions, la société Priams ne disposait pas d’une chance sérieuse et elle n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune d’Epagny Metz-Tessy à lui verser la sonne de 3 496 672 euros en indemnisation de la perte de ses bénéfices.
En revanche, compte du maintien de son classement en deuxième position par application du règlement de la consultation, elle doit être regardée comme n’ayant pas été dépourvue de toute chance. En conséquence, elle est fondée à demander le remboursement des frais exposés pour la constitution de son offre, soit la somme non contestée en défense de 31 500 euros HT, sans que la commune d’Epagny Metz-Tessy puisse utilement se prévaloir de la clause de la consultation par laquelle les candidats dont l’offre n’était pas choisie renonçaient à prétendre à une indemnité pour les frais exposés de candidature, qui n’aurait été opposable qu’en cas de consultation régulière.
Il résulte de ce qui précède que la société Priams est seulement fondée à demander la condamnation de la commune d’Epagny Metz-Tessy à lui verser 31 500 euros et l’annulation du jugement attaqué en ce qu’il rejette sa demande indemnitaire à cette hauteur.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Priams qui n’est pas partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Epagny Metz-Tessy la somme de 2 000 euros à verser à la société Priams au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 23 juillet 2021 informant la société Priams du rejet de son offre et du choix de celle de la société Sogimm est annulée.
Article 2 : La commune d’Epagny Metz-Tessy est condamnée à verser à la société Priams la somme de 31 500 euros en réparation de son préjudice.
Article 3 : Le jugement n° 2108694 du 7 mai 2024 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu’il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt.
Article 4 : La commune d’Epagny Metz-Tessy versera à la société Priams la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Priams et à la commune d’Epagny Metz-Tessy.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Vinet, présidente assesseure,
Mme Soubié, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 mai 2025
DTA_2108694_20250520CAA6923 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_24LY01877_20260423
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DCA_24LY01877_20260423